Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 3
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.
Après avoir revu certains outils d'évaluation, cet article abordera une sureté avec attention : le cautionnement. […] vous ne pourrez pas poursuivre la caution personne physique pendant la durée de la procédure, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. […] Si le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la caution doit en outre faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X » Si un avocat contresigne l'acte de cautionnement, […]
Lire la suite…[…] X ne saurait davantage invoquer le bénéfice de discussion, pour le premier cautionnement : s'il est vrai qu'il n'a pas indiqué expressément, dans la mention manuscrite de son engagement, qu'il renonçait à ce bénéfice, il a en revanche précisé dans cette même mention qu'il s'engageait comme « caution solidaire » ; et selon l'article 2298 du code civil, le bénéfice de discussion n'est pas ouvert à la caution lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur. […]
[…] — que les mentions prescrites par les articles L 341-2 et L 341-3 du consommation ont été reproduites ; que [G] [E] était parfaitement informé des termes de son engagement, même s'il est fait référence à l'article 2021 du code civil et non à l'article 2298, ce qui est sans incidence,
[…] En application des dispositions de l'article 2298 du code civil, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Lorsqu'il est solidaire, la banque peut s'adresser directement à la caution sans avoir à poursuivre préalablement la société : la caution se trouve alors sur la même ligne que le débiteur principal et perd le bénéfice de discussion (article 2298 du Code civil). […]
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