Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.
2. Caution: la preuve de l’expédition de la lettre d'information annuelle ne peut résulter de la production de la copie d’une lettre par le créancier
droit-patrimoine.fr · 19 juillet 2024
Par …
Lire la suite…3. [Brèves] Obligation d'information annuelle de la caution : illicéité de la clause ayant pour effet de renverser la charge de la preuveAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 23 janvier 2018
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1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15eme chambre, 25 octobre 2013, n° 2013008595
2. Tribunal de commerce / TAE de Grasse, Audience prononcé, 27 octobre 2014, n° 2011F00231
3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 mai 2024, n° 21/07377Infirmation partielle
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Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-22.033, n° 401 B L'information de la caution de la défaillance du débiteur principal ne dispense pas le créancier de satisfaire son obligation d'information annuelle jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation affirme que l'obligation d'information annuelle de la caution se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie par la caution. Elle ne s'interrompt donc pas à la date du commandement de payer. La Cour précise également que la défaillance du débiteur principal, qui doit être signalée à la caution …
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