Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 23/00520
BAT Grenoble 26 janvier 2023
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CA Grenoble
Confirmation 12 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Appartenance au corps judiciaire

    La cour a estimé que les conseillers prud'homaux ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire de 1958, et ne peuvent donc pas bénéficier de la passerelle.

  • Rejeté
    Discrimination

    La cour a jugé que la situation de Monsieur [T] se distingue de celle des magistrats de l'ordre judiciaire, et qu'il n'y a pas de discrimination.

  • Rejeté
    Nullité de la délibération du Conseil de l'Ordre

    La cour a considéré que Monsieur [T] ne justifie pas en quoi le rejet de sa demande de procès-verbal constitue un abus de droit.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme la décision du Conseil de l'ordre des avocats de Grenoble qui a rejeté la demande d'inscription au barreau de M. [T]. La question juridique posée était de savoir si M. [T], en tant qu'ancien conseiller prud'homal, pouvait bénéficier de la passerelle prévue par l'article 97 du décret du 27 novembre 1991 pour exercer la profession d'avocat. La cour d'appel a statué que les conseillers prud'homaux ne sont pas considérés comme des magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance statutaire de 1958, et donc ne peuvent pas bénéficier de cette passerelle. La cour a confirmé la décision du Conseil de l'ordre des avocats et a condamné M. [T] aux entiers dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 12 sept. 2023, n° 23/00520
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00520
Importance : Inédit
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Grenoble, 26 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 12 septembre 2023, n° 23/00520