Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 7 : Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produit de vacances à long terme, contrats de revente et contrats d'échange / Sous-section 4 : Formation du contrat
Article L224-80 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans le cas où le professionnel n'a pas rempli et fourni au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable le formulaire de rétractation prévu au 5° de l'article L. 224-78, le consommateur dispose d'un délai de rétractation d'un an et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
Si le formulaire de rétractation est remis au consommateur sur support papier ou sur tout autre support durable dans l'année suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de rétractation de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise dudit formulaire.
Dans le cas où le professionnel n'a pas fourni au consommateur, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, les informations figurant aux articles L. 224-73 et L. 224-74 ainsi que le formulaire d'information correspondant, le consommateur dispose d'un délai de rétractation de trois mois et quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de sa réception.
Si ces informations sont remises au consommateur dans les trois mois suivant le jour de la conclusion du contrat ou de sa réception, le délai de quatorze jours commence à courir à compter du jour de la réception ou de la remise des informations et du formulaire standard d'information.
Commentaires • 6
Ces sociétés sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, […] nature juridique des droits conférés à l'associé, faculté de rétractation etc.) depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée ayant transposé la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs sur certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagés (articles L. 224-80 et L. 224-73 du code de la consommation, respectivement sur les contrats visés et l'obligation précontractuelle d'information). […] De même, au stade de la gestion de la société, […]
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Ces sociétés sont réglementées par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, […] nature juridique des droits conférés à l'associé, faculté de rétractation etc.) depuis la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 précitée ayant transposé la directive 2008/122/CE relative à la protection des consommateurs sur certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagés (articles L. 224-80 et L. 224-73 du code de la consommation, respectivement sur les contrats visés et l'obligation précontractuelle d'information). […] De même, au stade de la gestion de la société, […]
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