Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En temps utile et avant tout engagement de sa part, le consommateur reçoit du professionnel de manière claire et compréhensible, par écrit ou sur un support durable aisément accessible, les informations exactes et suffisantes relatives aux biens ou services pour lesquels il envisage de contracter.
Pour l'ensemble des contrats mentionnés et définis aux articles L. 224-69 et L. 224-70, l'offre indique, conformément aux modèles de formulaire d'information correspondants :
1° L'identité et le domicile du ou des professionnels ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ;
2° La désignation et la description du ou des biens ou services ainsi que de leur situation ;
3° L'objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au consommateur ;
4° La période précise pendant laquelle les droits seront exercés ;
5° La durée du contrat et sa date de prise d'effet ;
6° Le prix principal à payer pour l'exercice du ou des droits conférés par le contrat et l'indication des frais accessoires obligatoires éventuels ;
7° Les services et installations mis à la disposition du consommateur et leur coût ;
8° La durée du droit de rétractation, ses modalités d'exercice et ses effets ;
9° Les informations relatives à la résiliation du contrat, le cas échéant à la résiliation du contrat accessoire, et à leurs effets ;
10° L'interdiction de tout paiement d'avances ;
11° Le fait que le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel ;
12° L'indication de la ou des langues utilisées entre le consommateur et le professionnel concernant toute question relative au contrat ;
13° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
14° L'existence, le cas échéant, d'un code de bonne conduite.
[…] Les contrats d'utilisation de biens à temps partagé sont soumis aux dispositions des articles L. 224-73 et suivants du code de la consommation issus de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. En l'espèce, ce sont les anciens articles L 121-60 à L 121-79-2 du code de la consommation qui sont applicables.
[…] Vu les articles L 111-2, L 114-1, L 131-1, L 212-1, L 132-1, R 132-1, R 132-2 ancien du Code de la Consommation, […] Vu les dispositions de l'article L 224-73 du Code de la consommation,
[…] elle a fait assigner la société Royal Islander Club, par acte judiciaire remis à parquet le 14 mai 2021, devant le tribunal judiciaire de Nanterre au visa de la convention de Bruxelles I bis n°1215/2012 et la directive Time Share n°2008/122/CE, transposée dans la loi 2009-888 du 22 juillet 2009 et des articles L. 121-73, L. 224-73 du code de la consommation, 14, 15, […] Mme [F] [B] demande au tribunal au visa de la convention de Bruxelles I bis n° 1215/2012, et à la directive n°2008/122/CE adoptée le 14 janvier 2009, transposée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 et des articles 2 et 5-6 de la convention de Bruxelles, L. 121-72 et L 224-73 et suivants du code de la consommation, 14, 15, […]
Pour éviter des appellations abusives qui pourraient induire en erreur et priver le consommateur des protections légales, le code de la consommation consacre une section entière aux « Contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, […] il est impératif de connaître les droits que vous accordent les articles L 224-69 à L224-89 du code de la consommation pour vous protéger. Il n'est ainsi plus question d'attirer le consommateur sous un prétexte convivial pour ensuite lui vendre une formule de temps partagé. […] L'offre contient au moins quatorze informations obligatoires selon l'article L224-73 du code de la consommation. […]
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