Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus.
[…] 3°) de mettre à la charge de commune de Padirac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — outre que les tarifs fixés par la délibération attaquée ne distinguent pas la situation dans laquelle l'usager stationne moins de 12 heures et celle dans laquelle il stationne plus de 12 heures, ces tarifs ne respectent pas le pas horaire maximal de 15 minutes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-68 du code de la consommation.
[…] 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - elle méconnaît l'article L. 224-68 du code de la consommation dès lors qu'elle ne distingue pas le stationnement pendant moins de douze heures de celui de douze heures et plus et qu'elle ne respecte pas le pas horaire maximal de quinze minutes, les tarifs étant appliqués par jour.
[…] La société Urbis park a informé son bailleur par courriers des 31 juillet et 3 août 2015 des modifications de la grille tarifaire qu'elle mettait en place au 10 août 2015 ou qu'elle souhaitait instaurer au 1 er janvier 2016, en invoquant le nouvel article L.113-7 du code de la consommation la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation créant l'article L. 113-7 du code de la consommation (devenu l'article L. 224-68).
Le principe d'une tarification par pas de quinze minutes pour les parcs de stationnement a été instauré par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 et se trouve codifié à l'article L. 224-68 du code de la consommation (nouvelle numérotation en vigueur à compter du 1er juillet 2016). Dans l'hypothèse où des opérateurs ne respecteraient pas la réglementation, les corps d'enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes sont habilités à prendre des mesures correctives afin qu'ils se mettent en conformité.
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