Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Article L223-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
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L'opposition au démarchage téléphonique La protection des consommateurs face au démarchage téléphonique est garantie par l'article L. 223-1 du Code de la Consommation qui institue une liste sur laquelle peut gratuitement s'inscrire tout consommateur ne souhaitant pas être démarché par voie téléphonique.
Lire la suite…L'opposition au démarchage téléphonique La protection des consommateurs face au démarchage téléphonique est garantie par l'article L. 223-1 du Code de la Consommation qui institue une liste sur laquelle peut gratuitement s'inscrire tout consommateur ne souhaitant pas être démarché par voie téléphonique. […] Le cadre légal du démarchage téléphonique
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Le régime de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un courrier électronique ou d'un télécopieur est régi, par renvoi de l'article L. 223-7 du Code de la Consommation à l'article L. 34-5 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), qui dispose que : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé […]
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