Entrée en vigueur le 26 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2020-901 du 24 juillet 2020 - art. 8
Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.
Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.
Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.
Par deux délibérations du 26 septembre 2024, la CNIL a infligé une sanction de 250 000 euros à la société Cosmospace et une seconde d'un montant de 150 000 euros à la société Télémaque pour un certain nombre de manquements à la réglementation de la protection des données personnelles 1 et à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). […]
Lire la suite…Le consentement préalable, principe posé par les textes européens et français La directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002, dite directive vie privée et communications électroniques, pose la règle au paragraphe 1 de son article 13 : « L'utilisation de systèmes automatisés d'appel sans intervention humaine (automates d'appel), de télécopieurs ou de courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. » Le droit français transpose cette exigence à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications […] D'une part, […]
Lire la suite…[…] [Localité 5] […] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et la norme simplifiée n° 21 de la CNIL adoptée lors de la délibération 03-067 du 18 décembre 2003, Vu les dispositions des articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles R. 123-237 et suivant du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 12 et 564 du Code de procédure civile,Vu les dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article R. 212-2 du Code de la consommation, Vu les articles les articles 226-16-1 A et 226-20 du Code pénal, Vu l'article 9 du Code civil,Vu les dispositions de l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques,
[…] Le 29/05/2008 par son ordonnance, M le Présidente du Tribunal de céans […] ce qui constitue un procédé déloyal de concurrence, Que ceci est corroboré par les attestations de 5 clients abonnés auprès de D3Tet qu'iXTEM l'a reconnu lors des débats devant le juge des référés, Qu'il faut mettre fin à ces agissement en interdisant à IXTEM d'utiliser la base de D3T, […] Que peu importe la bonne foi prétendue d'IXTEM, Que de plus IXTEM ne respecte pas les dispositions de l'article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques aux termes duquel elle aurait du recueillir le consentement des destinataires de newsletters avant leur envoi, […] l--.-'"'
[…] personne morale de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni d'une peine d'amende pouvant atteindre 1.500.000 €. […] Un manquement à l'obligation de respecter les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques […] Les faits précités sont de nature à constituer un manquement aux obligations résultant de l'article L.34-5 du code des postes et des communications électroniques […]
Depuis le 11 août 2026, le régime a basculé vers un mécanisme de consentement préalable exprès (opt-in) : le démarchage téléphonique est interdit sans consentement préalable du consommateur (articles L.223-1 et suivants du Code de la consommation). […] ❸ Si la prospection n'est pas de nature commerciale. […] Cette réforme a in fine eu pour objet de rapprocher le régime du démarchage téléphonique de celui de la prospection commerciale par courrier électronique, SMS-MMS et automate d'appel (article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques), […]
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