Article L222-10 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L121-29, III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les dispositions de l'article L. 222-7 ne s'appliquent pas aux contrats d'utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produit de vacances à long terme, aux contrats de revente et contrats d'échange mentionnés à l'article L. 224-69.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 11 avril 2024, n° 23/01206
Infirmation partielle

[…] En effet, au jour du bon de commande, la vente n'était plus régie par les articles L 121-17 à L 121-21, comme l'indiquent les conditions générales de vente, mais par les articles L. 222-5 à L 222-10 du code de la consommation.

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  • Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement·
  • Contrats·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Contrat de vente·
  • Crédit affecté·
  • Contrat de crédit·
  • Consommation·
  • Annulation·
  • Électricité
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