Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
[…] * de juger non fondée la société CREDIPAR en sa demande de dommages et intérêts au vu des dispositions des articles L 312-29 et R 312-4 du Code de la consommation, […] que l'article L 312-24 mentionne que < … Les contrats de location vente ou de location assortis d'une promesse de vente relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l'article L 312-2 sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées à la présente section > ; […] Considérant que la somme réclamée par La société CREDIPAR a été calculée en application de l'article 5 du contrat de location de vente, conformément aux dispositions des articles L 311-31 et D 311-13 du Code de la consommation,
[…] Elle sollicite aussi le paiement de la somme de 11.152,92 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au titre de l'indemnité de 7 % du capital restant dû, et subsidiairement en application des articles 2028, 2029 du Code Civil et L 312-29 du Code de la Consommation, outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et le prononcé de l'exécution provisoire. […] L. LEPAGE C. PINGLIN
[…] Le Juge de la mise en état prononce la clôture de celle-ci par Ordonnance du 29 Septembre 2005. […] La capitalisation des intérêts n'est pas prévue au rang des coûts qu'il est possible de mettre à charge de l'emprunteur défaillant, par les dispositions d'ordre public des articles L312-22 et L312-23 du Code de la Consommation. […] Il convient donc de la supprimer en application des articles L312-29 du Code de la Consommation et 1152 et 1231 du Code Civil, qui prévoient cette mesure, dans ce cas.