Article L312-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-50 (V), Code de la consommation - art. L313-51 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires16


Par antoni Mazenq · Dalloz · 18 février 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juillet 2015

Village Justice · 5 mars 2015

Dans cette affaire, la Cour de cassation vient consacrer le fait que le point de départ du délai de la prescription biennale, prévu par l'article L.137-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier, consentie par un professionnel ou un consommateur, […] En effet, et conformément à l'article L312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2016, n° 14/02198
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 19 février 2015 au moyen du RPVA par le Crédit Agricole tendant à voir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L. 312-22 et R. 312-3 al. 3 du code de la consommation et 1134 du code civil :

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  • Crédit agricole·
  • Déchéance du terme·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Paiement·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Dommage·
  • Intérêt·
  • Statuer

2Cour d'appel d'Angers, 1er juillet 2014, n° 14/00646
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-22 du code de la consommation ne permettant pas au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant un montant supérieur à une indemnité fixée à 7%, prévue à l'article R. 312-3, des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, à la date de la défaillance, les pénalités ne sont dues.

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  • Déchéance·
  • Offre de prêt·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Ags·
  • Prescription·
  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Pays·
  • Crédit

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 5 mars 2015, n° 14/06588
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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