Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre II : Crédit immobilier / Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur / Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article L312-22 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Commentaires • 16
Dans cette affaire, la Cour de cassation vient consacrer le fait que le point de départ du délai de la prescription biennale, prévu par l'article L.137-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier, consentie par un professionnel ou un consommateur, […] En effet, et conformément à l'article L312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, […]
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[…] Vu les conclusions notifiées le 19 février 2015 au moyen du RPVA par le Crédit Agricole tendant à voir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L. 312-22 et R. 312-3 al. 3 du code de la consommation et 1134 du code civil :
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[…] L'article L. 312-22 du code de la consommation ne permettant pas au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant un montant supérieur à une indemnité fixée à 7%, prévue à l'article R. 312-3, des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, à la date de la défaillance, les pénalités ne sont dues.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 5 mars 2015, n° 14/06588
[…] La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
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