Article L312-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-50 (V), Code de la consommation - art. L313-51 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires16


Par antoni Mazenq · Dalloz · 18 février 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juillet 2015

Village Justice · 5 mars 2015

Dans cette affaire, la Cour de cassation vient consacrer le fait que le point de départ du délai de la prescription biennale, prévu par l'article L.137-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier, consentie par un professionnel ou un consommateur, […] En effet, et conformément à l'article L312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 novembre 2010, n° 09/03182
Confirmation

[…] — qu'elle est conforme au régime spécial du crédit immobilier et notamment aux dispositions de l'article L 312-22 du Code de la Consommation, d'ordre public en vertu de l'article L 313-16 du même Code, selon desquelles en cas de défaillance de l'emprunteur (…) lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.

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2Cour d'appel de Rennes, 11 octobre 2012, n° 12/05911
Infirmation partielle

[…] remboursement ne sont pas des clause pénales, qu'elles sont prévues au contrat, et conformes aux articles L 312-21, L 312-22 et R 312-3 du code de la consommation, que c'est donc à bon droit qu'elle en demande l'application, dès lors qu'elles ne dépassent pas le barème fixé par décret ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 avril 2012, n° 11/07682
Infirmation

[…] Considérant qu'au préalable, il convient de relever que si le prêt litigieux est, du fait de son montant exclut du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, l'indication que l'offre est faite dans le cadre des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, les références multiples faites à l'acte des textes y afférents, la remise d'une offre comprenant un bordereau de rétractation permettent de constater la commune intention des parties de s'y soumettre ;

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