Article L312-22 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-50 (V), Code de la consommation - art. L313-51 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires16


Par antoni Mazenq · Dalloz · 18 février 2016

Maître Joan Dray · LegaVox · 23 juillet 2015

Village Justice · 5 mars 2015

Dans cette affaire, la Cour de cassation vient consacrer le fait que le point de départ du délai de la prescription biennale, prévu par l'article L.137-2 du Code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier, consentie par un professionnel ou un consommateur, […] En effet, et conformément à l'article L312-22 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité soit d'appliquer une majoration du taux d'intérêt, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 mai 2017, n° 15/23253
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — que les conditions du remboursement anticipé posées par l'article L312-22 du code de la consommation ne sont pas respectées : d'une part il n'y avait aucune défaillance des emprunteurs et d'autre part aucune clause résolutoire n'a été stipulée ou mise en oeuvre. […] que cet article constitue bien une clause résolutoire, à savoir une disposition du contrat prévoyant à l'avance sa résiliation automatique si l'une des parties n'en respecte pas les termes. L'article L. 312-22 du code de la consommation permet au prêteur de poursuivre l'intégralité des sommes restant dues dans l'hypothèse d'une défaillance de l'emprunteur, c'est-à-dire, […]

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Banque·
  • Exigibilité·
  • Prêt·
  • Résiliation·
  • Consorts·
  • Droit réel·
  • Contrats·
  • Clause resolutoire·
  • Défaillance

2Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2016, n° 14/02198
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 19 février 2015 au moyen du RPVA par le Crédit Agricole tendant à voir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, L. 312-22 et R. 312-3 al. 3 du code de la consommation et 1134 du code civil :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Déchéance du terme·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Paiement·
  • Sursis à statuer·
  • Demande·
  • Dommage·
  • Intérêt·
  • Statuer

3Cour d'appel d'Angers, 1er juillet 2014, n° 14/00646
Infirmation partielle

[…] L'article L. 312-22 du code de la consommation ne permettant pas au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant un montant supérieur à une indemnité fixée à 7%, prévue à l'article R. 312-3, des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés, à la date de la défaillance, les pénalités ne sont dues.

 Lire la suite…
  • Déchéance·
  • Offre de prêt·
  • Intérêt·
  • Contrats·
  • Ags·
  • Prescription·
  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Pays·
  • Crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).