Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 3 : Taux d'intérêt / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L341-50 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Le fait de consentir à autrui un prêt usuraire ou d'apporter à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt usuraire ou d'un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l'article L. 314-6 du fait de son concours est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
En cas de condamnation, le tribunal peut en outre ordonner :
1° La publication intégrale, ou par extraits, de sa décision, aux frais du condamné, dans les journaux qu'il désigne, ainsi que l'affichage de cette décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou définitive, de l'entreprise dont l'une des personnes chargées de l'administration ou de la direction est condamnée en application de l'alinéa premier du présent article, assortie éventuellement de la nomination d'un administrateur ou d'un liquidateur ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
En cas de fermeture, le tribunal fixe la durée pendant laquelle le délinquant ou l'entreprise doit continuer à payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors ; cette durée ne saurait excéder trois mois.
Commentaires • 5
Conformément à l'article 314-6 du code de la consommation : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les socié […] (L.341-50 code de la consommation).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] au taux d'intérêt maximal susceptible d'être appliqué. L'application d'un taux usuraire à un prêt entre particuliers étant un délit sanctionné pénalement par l'article L 341-50 du code de la consommation, il ressort de l'examen de la convention de prêt litigieuse que M. Y a cherché à obtenir, et a obtenu, l'accord de M. X pour contracter un prêt dont la stipulation d'intérêts enfreignait une règle d'ordre public.
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[…] Au visa des articles L. 341-6 et L. 341-50 du code de la consommation, il soutient que le taux annuel effectif global était de 7,37 % soit supérieur au taux d'usure de 6,95 % tel que fixé au mois de juillet 2016 et de 4,99 % fixé à ce jour ce qui est constitutif d'une infraction.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 9 février 2023, n° 2019060265
[…] Vu les articles L.311-1, L.312-5 et suivants, L.314-1 et L.341-50 du code de la consommation, […] my L
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A noter : c'est la raison pour laquelle, une pratique appelle “prêt d'associé” les avances en compte courant d'associés car en matière de “prêt”, l'article L. 314-9 du code de la consommation (applicable sur renvoi de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier) dispose que '“Les dispositions des articles […] Pénalement, l'application d'un taux usuraire serait sanctionné par l'article L. 341-50 qui, bien que situé dans le code de la consommation (et non expressément repris comme sanction par le code monétaire et financier), vise tout “prêt usuraire”, terme expressément utilisé par l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier précité (toutefois en matière pénale, l'interprétation des textes est normalement […]
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