Article L341-59 du Code de la consommation
Article L341-58
Article L341-60

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5

Le fait pour le prêteur de réclamer à l'emprunteur des sommes supérieures à celles dont il est autorisé à demander le versement en application de l'article L. 315-18, est puni d'une amende de 300 000 euros.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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