Article L313-56 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-41 (MMN), Code de la consommation - art. L312-26, alinéas 3, 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, l'offre fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 avril 2022, n° 19/04428
Infirmation partielle

[…] — dire et juger que le bon de commande régularisé le 8 juin 2016 par Monsieur et Madame [Z] respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation ; […] cette faute privant la banque de sa créance de restitution ; que l'appelante n'a pas vérifié si les époux [Z] étaient bien d'accord sur la prestation, son coût et les caractéristiques du crédit et qu'il convient de faire application des articles L312-44 à L313-56 du code de la consommation dès lors que le contrat de prêt souscrit est affecté à la livraison d'un bien. […]

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  • Énergie·
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  • Contrats·
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  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Crédit affecté·
  • Préjudice
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