Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 juin 2024, n° 22/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Conseil de Surveillance, S.A. FINANCO, Société c/ Anonyme à Directoire et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 147 – 24
N° RG 22/00758
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRP5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 04 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272560751239
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 29 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2016, la SA Financo a consenti à M. [S] [L] une location avec option d’achat portant sur un véhicule motocyclette Yamaha TMAX 530 ABS neuf d’une valeur TTC de 11'499 euros.
Le contrat prévoyait le paiement de 36 loyers mensuels de 260,97'euros et un prix de vente final, au terme de la location, de 40'% du prix TTC.
Considérant que des échéances étaient restées impayées, la société Financo a tenu son concours pour résilié à effet au 7 octobre 2020 et mis en demeure M. [L] de lui régler la somme totale de 4'599,60 euros par courrier du 22 décembre 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 23 décembre suivant.
Par acte du 8 octobre 2021, la société Financo a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans qui, par jugement du 4 février 2022, a':
— débouté la SA Financo de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Financo aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2022 par voie électronique, signifiées à M. [L] le 7 juin suivant, la société Financo demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau':
— condamner M. [S] [L] à payer à la SA Financo la somme de 4'599,60 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n° 00542750 conclu le 20 septembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [L] à restituer à la SA Financo la moto financée, de marque Yamaha, modèle TMAX XP 530 ABS, immatriculée [Immatriculation 5], numéro de série JYASJ099000025003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— rappeler que la SA Financo est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et à faire vendre ladite moto aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— condamner M. [L] à payer à la SA Financo la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [L], assigné le 7 juin 2022 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a observé qu’il s’inférait de l’échéancier produit en pièce 8 et de l’historique communiqué en pièce 15 que M. [L] avait réglé les 36 loyers conventionnellement prévus, que la location était arrivée à son terme en octobre 2019 et que la somme de 4'599,60 euros réclamée par la société Financo correspond, non pas à des échéances qui seraient restées impayées, mais à la valeur résiduelle du véhicule en fin de bail (40'% de sa valeur TTC).
Au regard de l’article 6 d) des conditions générales de location qui prévoit que, «'en fin de location, le locataire peut, soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle, soit restituer le bien en bon état'», la cour a invité la bailleresse à indiquer, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, comment elle pouvait cumulativement solliciter la condamnation de M. [L] à lui régler la valeur résiduelle du bien donné à bail et à lui restituer ledit bien.
La cour a par ailleurs observé qu’en fixant le prix de l’option d’achat finale à «'40'%'», sans autre indication et sans préciser, notamment, si la valeur résiduelle du bien était fixée en pourcentage du prix HT ou TTC du bien au comptant, la société Financo lui apparaissait n’avoir pas satisfait aux prescriptions de l’article L. 313-56 du code de la consommation et a en conséquence invité l’appelante à présenter ses observations, selon les mêmes modalités, sur la nullité du contrat encourue par application de l’article 6 du code civil.
Par une note transmise par voie électronique le 16 avril 2024, la société Financo indique que l’article 6 d) offre, selon ses termes, «'un choix alternatif'», mais que, le véhicule n’ayant pas été restitué, le locataire devait nécessairement, pour le conserver, régler l’option d’achat de 40'% TTC.
En faisant valoir que cette somme était due le 4 novembre 2019, la société Financo maintient que la cour devra condamner M. [L] à lui payer cette somme et devra en outre condamner l’intimé, sous astreinte, à lui remettre la moto financée, en précisant que le prix de revente de ce véhicule viendra en déduction des sommes allouées au principal.
La société Financo ajoute que si la cour prononçait la nullité du contrat, M. [L] n’en devra pas moins restituer la motocyclette.
SUR CE, LA COUR':
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour rejeter les demandes du prêteur, le premier juge a retenu que le décompte produit par la société Financo ne lui permettait pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et l’empêchait en conséquence de remplir son office en vérifiant que l’action n’était pas forclose.
Selon l’article R. 312-35 inséré au chapitre II du titre I du livre troisième du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, pris dans sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par':
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';
— ou le premier incident de paiement non régularisé';
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Au cas particulier, il résulte des productions que M. [L] a réglé l’intégralité des loyers conventionnellement prévus jusqu’en octobre 2019, date à laquelle il a avait le choix, en application de l’article 6 du contrat, soit de restituer le véhicule, soit de lever l’option d’achat en réglant au bailleur sa valeur résiduelle.
Dès lors que la somme de 4'599,60 euros dont la société Financo réclame paiement correspond à 40'% du prix du véhicule TTC, soit au montant de l’option d’achat dont elle s’estime créancière et qui se calcule, selon elle, toutes charges comprises, les productions permettaient de s’assurer que l’action en paiement engagée le 8 octobre 2021 par la société Financo avait été introduite dans le délai biennal de forclusion puisque le montant de l’option d’achat n’était pas exigible avant le terme du contrat de location, c’est-à-dire avant le 10 octobre 2019.
L’historique produit à hauteur d’appel confirme en tant que de besoin que l’action en paiement a été introduite dans le délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, aussi bien que dans le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du même code, applicable à l’action en restitution du véhicule et qui n’a pu commencer à courir, lui aussi, qu’au terme du contrat de location, le 10 octobre 2019.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au paragraphe d) de l’article 6 du contrat intitulé «'loyers et option d’achat'», sur lequel la société Financo fonde à la fois sa demande en paiement et sa demande en restitution, il est stipulé ce qui suit':
«'En fin de location, le locataire peut, soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle, le bailleur se réservant la propriété du bien jusqu’à complet paiement du prix, soit restituer le bien en bon état, au bailleur, toute pièce incorporée étant devenue la propriété du bailleur'».
Ainsi que l’appelante en convient dans les explications qui lui ont été demandées à l’audience et qu’elle a régulièrement transmises en cours de délibéré, cette clause offre au locataire un choix entre deux options en fin de location': acquérir le véhicule en réglant la valeur résiduelle ou le restituer.
L’acquisition du véhicule n’étant qu’une option, la société Financo ne peut imposer à l’acheteur d’exercer cette option et ne peut dès lors réclamer la condamnation de M. [L] à lui payer le prix d’une option qu’il est libre de ne pas exercer.
La société Financo ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande en paiement fondée sur cet article 6 d).
La société Financo est propriétaire du véhicule qu’elle avait donné en location à M. [L].
Dès lors que le contrat est arrivé à son terme et que M. [L] n’a pas exercé l’option d’achat qui lui était offerte à la fin de la location, la société Financo est en revanche fondée à exiger la restitution du véhicule.
M. [L] sera en conséquence condamné à restituer le véhicule litigieux.
En exécution de la présente décision, il sera loisible à la société Financo de faire appréhender le véhicule par un commissaire de justice mais rien ne justifie d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte.
M. [L], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera condamné à payer à la société Financo, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 750 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a débouté la société Financo de sa demande en paiement,
L’infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] à restituer à la société Financo le véhicule Yamaha TMAX XP 530 ABS immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série JYASJ099000025003,
Rappelle en tant que de besoin qu’en exécution de cet arrêt, la société Financo pourra faire appréhender par un commissaire de justice le véhicule Yamaha TMAX XP 530 ABS immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série JYASJ099000025003,
Condamne M. [S] [L] à payer à la société Financo la somme de 750'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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