Article L313-59 du Code de la consommation
Article L313-58
Article L313-60

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Jusqu'à l'acceptation de l'offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 20 janvier 2022, n° 21/00016Infirmation

[…] Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, 4 et 5 du code de procédure civile et L313-3 du code monétaire et financier, de : […] l'article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. […] Aux termes de l'article L 313-59 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

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