Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 6
La mention de la date prévue au 5° de l'article L. 224-98 comporte le jour, le mois et l'année ainsi que l'heure de la signature du contrat.
Sur le contrat figure la mention suivante :
" Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation dans les quarante-huit heures à compter de la signature du contrat, vous pouvez utiliser le formulaire détachable prévu à cet effet ou toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant votre volonté de vous rétracter. "
Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 Le décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 porte dispositions relatives à l'outre-mer du Code de la consommation et modifie d'autres dispositions de ce code. […] texte n° 35) à l'exception de l'article 6 qui entrera en vigueur le 1 er octobre 2017. […] texte n° 35) à l'exception de l'article 6 qui entrera en vigueur le 1 er octobre 2017. […] Ce décret modifie par ailleurs les dispositions des articles R. 224-4 et R. 224-7 du Code de la consommation ainsi que l'annexe mentionnée à l'article R. 224-5 du même code déterminant le contenu et les modalités de présentation du formulaire de rétractation annexé à tout contrat d'achat de métaux précieux. […] Les articles réglementaires et le formulaire type de rétractation sont adaptés en conséquence. […]
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Avant 2014, il est exact qu'aucune protection spécifique n'était prévue dans le code de la consommation pour le particulier vendeur de métaux précieux. En 2014, le législateur (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) a introduit dans le code de la consommation (cf. articles L. 224-96 à L. 224-99, complétés par les articles règlementaires R. 224-4 à R. 224-7) des dispositions pour encadrer les opérations de rachat de métaux précieux tels que l'or, l'argent et le platine par des professionnels auprès de particuliers. […] Ce droit de rétractation, gratuit et sans motif à justifier, doit être exercé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signature du contrat (L. 224-99). […]
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