Article R312-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version28/12/2016

Entrée en vigueur le 28 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016 - art. 2

Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ;
4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ;
5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ;
b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ;
c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ;
d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ;
6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ;
b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ;
c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ;
d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ;
7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur :
a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ;
b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ;
c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2016
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Me Alexandre France · consultation.avocat.fr · 3 juin 2021

idArticle=LEGIARTI000035731424&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20180401" target="_blank">article L312-28 du Code de la consommation). Ces éléments sont précisément définis à l'article R312-10 du Code de la consommation. 1. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225659" target="_blank">article L341-4 du Code de la consommation). C'est à dire que la banque ne peut plus réclamer le paiement des intérêts contractuels. 2. […] Les éléments nécessaires à l'information de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit

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Décisions479


1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 septembre 2023, n° 22/02050
Infirmation partielle

[…] — que l'offre de crédit est conforme aux prescriptions de l'article R. 312-10 du code de la consommation et qu'elle justifie de la consultation du FICP ; qu'elle a vérifié la solvabilité de Mme [Y] [O] épouse [B] qui a déclaré percevoir dans la fiche de dialogue des revenus mensuels de 1 500 euros augmentés d'allocations familiales de 719 euros, soit 2 219 euros, pour faire face à des charges de 173 euros, tel que confirmé par les documents communiqués ; que la FIPEN lui a été remise ;

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2Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 6 décembre 2022, n° 22/00067
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 312-10 du code de la consommation pose le principe selon lequel le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible une série d'informations dont il dresse une liste exhaustive;

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  • Paiement·
  • Déchéance du terme·
  • Prêt·
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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 1er juillet 2019, n° 18/01876
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat et devenu R 312-10 du même code, l'offre préalable de crédit, doit pour être considérée comme lisible, être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. […] En l'espèce, la mesure des lettres du contrat litigieux donne une hauteur très légèrement inférieure à 3 mm, mais supérieur à 2,82 mm, de sorte que ce contrat répond à l'exigence posée par l'article R312-10 susvisé, étant relevé que la présentation est particulièrement claire et aérée, avec les têtes de paragraphes en caractères gras, souligné et de couleurs contrastées, rendant la lecture aisée.

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