Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 8 : Crédit renouvelable
Article D312-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.
Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.
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[…] C D, président, […] Le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour absence de preuve de remise d'une notice d'assurance conforme à l'article 312- 29 du code de la consommation, et de remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article L. 312-21 et R. 319-9 du code de la consommation.
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2. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 2 juin 2020, n° 18/01193
[…] — l'article XI-A-d, dont tente de se prévaloir Monsieur X, ne figure pas aux conditions […] 312-29 du code de la consommation ne peuvent être mises à la charge de l'emprunteur dans les cas
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