Article D312-27 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. D311-4-1, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante :

R = α x K

Dans cette formule :

R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

α désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :


1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JO n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 1

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752

Dans cette formule :
r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;
T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :
a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à
3 000 euros ;
2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :
a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :
a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;
b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.
Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions2


1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 31 octobre 2019, n° 18/01081
Infirmation partielle

[…] Sur appel incident, la SA CA Consumer Finance reprend sa demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle qui ne peut selon elle être réduite à zéro. Elle ajoute que l'article D.312-27 du code de la consommation est sans rapport avec le litige et rappelle que la procédure ne concerne que le prêt de 13.000 euros.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 13 octobre 2022, n° 21/03052
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L.311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. En application de l'article L.312-94, seules les dispositions des articles L.'312-27, L.'312-92 et L.'312-93, L.'341-1 à L.'341-9 et L.'341-12 à L.'341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement.

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