Article R312-35 du Code de la consommation
Article R312-34Article R313-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires88

1Avocat à Créteil (94)
Maître Yann Gré · 7 juin 2026

La banque réclamait le paiement d'échéances impayées, mais n'avait produit ni historique de compte ni décompte de paiement, rendant impossible la vérification du point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la Consommation. […] L'établissement bancaire a été condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] Le Tribunal a relevé que la notification ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : les dates de versement mentionnées étaient inexactes, les montants incohérents entre eux, […]

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2Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 17 mars 2026, n°24/02397
kohenavocats.com · 25 mai 2026

La détermination du premier incident non régularisé comme critère unique Le juge rappelle que l'article L. 311-52 du code de la consommation, devenu R. 312-35, dispose que les actions en paiement du prêteur sont formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. […]

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3Tribunal judiciaire de Bobigny, le 10 décembre 2025, n°25/05638
kohenavocats.com · 1 mai 2026

Les conséquences de la forclusion sur l'action en paiement Le juge déclare l'action irrecevable car la demanderesse se trouve forclose en application de l'article R.312-35 du code de la consommation. Il précise que la transmission d'un décompte actualisé était nécessaire pour identifier la date des paiements antérieurs au 12 mai 2023. Faute de cette pièce, le premier incident non régularisé est nécessairement intervenu plus de deux ans avant l'assignation. La valeur de cette décision est de faire application stricte du délai de forclusion biennal. […] En conséquence, la demanderesse est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

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[…] Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : […] L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. […] Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. »

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 29 mars 2018, n° 16/14197Confirmation

[…] plan de remboursement du crédit initial bien que le numéro du crédit et les mensualités différent du contrat initial, en conséquence de quoi il devra être fait application de l'article R312-35 du code de la consommation qui reporte le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1, […] Néanmoins en application de l'article R 312-35 ex-L 311-52 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 5 mars 2024, n° 23/09563

[…] –3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, […] Le tribunal a soulevé d'office en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation le moyen fondé sur la forclusion (R. 312-35), ainsi que sur la déchéance du droit aux intérêts pour non production d'une offre de crédit conforme aux prescriptions légales (L. 312-18 et L. 312-28), manquements dans l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (L. 312-16), information précontractuelle insuffisante (L312-12), absence d'une notice d'assurance (L. 312-29), et enfin, sur la validité du prononcé de la déchéance du terme.

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