Article L312-93 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 27 mars 2022

L'autorisation de découvert est régie par les articles. L. 312-84 s., L. 341-19 et R. 312-32 s du Code de la consommation. Reposant sur un régime juridique encadré, le découvert bancaire peut être négocié ou consenti tacitement. […] En outre, si le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur devra sans délai proposer à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit (C. conso. art. L. 312-93).

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www.actu-juridique.fr · 30 mai 2019
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Décisions268


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 25 mai 2023, n° 21/18425
Infirmation

[…] En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Société générale·
  • Compte·
  • Solde·
  • Débiteur·
  • Action·
  • Forclusion·
  • Délai·
  • Historique·
  • Courrier

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00216
Confirmation

[…] A ce sujet, l'appelante ne fait pas état de la signature d'une convention de découvert et, il est admis que dans ce cas, le client bénéficie d'un découvert tacite, lequel aux termes de l'article L. 312-93 du code de la consommation, s'il se prolonge au delà de trois mois, doit faire place à un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-11 du même code.

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  • Tribunal d'instance·
  • Compte de dépôt·
  • Créance·
  • Solde·
  • Forclusion·
  • Consommation·
  • Date·
  • Demande·
  • Débiteur·
  • Société générale

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 12 mars 2020, n° 19/00063
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L311-1 (11 e mement), R312-35 et L312-93 du code de la consommation dans leur version issue de la loi 2010-737 du 1 er juillet 2010, telle que recodifiée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au 1 er juillet 2016,

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  • Autorisation de découvert·
  • Compte courant·
  • Crédit renouvelable·
  • Paiement·
  • Crédit immobilier·
  • Consommation·
  • Prêt immobilier·
  • Forclusion·
  • Compte·
  • Dépassement
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