Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18
Les informations exigées en application des articles R. 222-1 et R. 222-2 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la fourniture de cette fiche.
Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 314-19 à R. 314-21, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
[…] Le tribunal a retenu qu'à la date de signature du contrat, l'obligation de remise de la FISE, ressortant de l'article R. 313-7 du code de la consommation, et l'obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur, ressortant de l'article L. 313-16 dudit code, n'étaient pas en vigueur, […] L'article R. 312-3 du code de la consommation dans sa version applicable issue du décret n°99-513 du 16 juin 1999, dispose que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. […] * 518 euros pour un prêt travaux avec encours de 7 333 euros,
[…] née le 01 Janvier 1963 à [Localité 7], […] Les appelants invoquent le bénéfice des articles 313-7 et 313-8 du code de la consommation.
[…] Leur demande a été déclarée recevable le 31 mai 2008 et la commission, dans sa séance du 7 août 2018 a décidé l'ouverture d'un redressement personnel sans liquidation judiciaire. […] Madame F Z a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé réception, selon mention manuscrite «pris en charge par les services de la poste » le 26 octobre 2019, et parvenu au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2019, soit, dans l'hypothèse la moins favorable, le 11 e jour suivant le prononcé du jugement ; l'appel a donc nécessairement été formé dans le délai de l'article R313-7 du code de la consommation et est donc recevable.