Article R313-12 du Code de la consommation
Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires13

1Les devoirs professionnels des prêteurs et intermédiaires en crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 2 mars 2025

2Quand le droit de la consommation ne sanctionne pas !
kubnick-avocat.fr · 11 juillet 2024

Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l'article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable.

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3Retour sur l’unité des sanctions civiles relatives au TEG - Banque - Crédit | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 8 avril 2021
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Décisions89

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 2 mai 2024, n° 22/14225Confirmation

[…] Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2014, […] Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 et suivants du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 313-13 du même code impose que ce document d'informations soit établi sur un support durable et comporte, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 27 septembre 2023, n° 22/14649Infirmation

[…] Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022 l'appelant présente ainsi ses demandes à la cour : 'Vu les dispositions des articles L. 313-15, devenu L. 314-10, R. 313-12 devenu R. 314-19, et R. 313-13, devenu R. 314-20, du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L. 311-24, devenu L. 312-39, et D. 311-6, devenu D. 312-16, du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 25 novembre 2021, n° 20/00348Infirmation

[…] Le tribunal après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, a principalement retenu que la société Banque française mutualiste ne communiquait pas le document d'information propre au regroupement de crédits visé à l'article R. 313-12 alinéa 1 du code de la consommation devenu R. 314-19, privant ainsi l'emprunteur d'information notamment quand le regroupement se traduit par une allongement de la durée de remboursement ou une augmentation du coût total du crédit.

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