Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18
Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
Selon l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l'article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable.
Lire la suite…[…] Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2014, […] Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 et suivants du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. L'article R. 313-13 du même code impose que ce document d'informations soit établi sur un support durable et comporte, […]
[…] Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2022 l'appelant présente ainsi ses demandes à la cour : 'Vu les dispositions des articles L. 313-15, devenu L. 314-10, R. 313-12 devenu R. 314-19, et R. 313-13, devenu R. 314-20, du Code de la Consommation, Vu les dispositions des articles L. 311-24, devenu L. 312-39, et D. 311-6, devenu D. 312-16, du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
[…] Le tribunal après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, a principalement retenu que la société Banque française mutualiste ne communiquait pas le document d'information propre au regroupement de crédits visé à l'article R. 313-12 alinéa 1 du code de la consommation devenu R. 314-19, privant ainsi l'emprunteur d'information notamment quand le regroupement se traduit par une allongement de la durée de remboursement ou une augmentation du coût total du crédit.