Article R313-17 du Code de la consommation
Article R313-16
Article R313-18

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20 est :
1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 novembre 2016, n° 14/07553

[…] T R I B U N A L […] «Vu l'art L 313-1 et s. et R 313-1 et s. du Code de la Consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), Vu l'art L 313-17 du Code de la Consommation […] CONSTATER, en vertu de l'art R 313-17 du code de la consommation, que ces dispositions sont d'ordre public. […] M. X et M me Y G l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels des contrats de prêt au motif, d'une part, que les taux effectifs globaux mentionnés aux offres qu'ils ont acceptées seraient erronés, en ce qu'ils n'intégreraient pas les frais de garanties ni les frais d'assurance décès-PTIA et en ce qu'ils ne satisferaient pas au principe d'équivalence des flux posé par l'article R. 313-1 du code de la consommation, et d'autre part, que les taux de période ne seraient pas indiqués.

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