Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.
[…] Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a : […] — pour rejeter, dans sa totalité, le recours de la caution, après avoir relevé que celle-ci avait payé la banque sans être sollicitée par cette dernière et sans en avoir averti les emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle a versé des intérêts de retard supérieurs à ceux prévus au contrat en méconnaissance des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, […] le prêteur observant à juste titre que la pénalité appliquée n'excède pas celle autorisée en application des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, devenus L.312-50 et R.313-26 du code de la consommation.
[…] Pourtant, il résulte des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-50, R. 313-26 et R. 313-28 du code de la consommation que le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'intérêts de retard à un taux majoré de 3 %, seule l'indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes dues étant alors exigible.
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 313-26 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »