Article R313-26 du Code de la consommation
Article R313-25
Article R313-27
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1Crédit immobilier : le remboursement du créditAccès limité
EFL Actualités · 29 novembre 2018
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Décisions24

1Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 1er juin 2023, n° 22/06098Infirmation

[…] Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix en Provence a : […] — pour rejeter, dans sa totalité, le recours de la caution, après avoir relevé que celle-ci avait payé la banque sans être sollicitée par cette dernière et sans en avoir averti les emprunteurs, l'arrêt retient qu'elle a versé des intérêts de retard supérieurs à ceux prévus au contrat en méconnaissance des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, […] le prêteur observant à juste titre que la pénalité appliquée n'excède pas celle autorisée en application des articles L.312-22 et R.312-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, devenus L.312-50 et R.313-26 du code de la consommation.

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2Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 mai 2021, n° 18/01366Infirmation partielle

[…] Pourtant, il résulte des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-50, R. 313-26 et R. 313-28 du code de la consommation que le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'intérêts de retard à un taux majoré de 3 %, seule l'indemnité de défaillance égale à 7 % des sommes dues étant alors exigible.

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[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 313-26 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt. » Aux termes des dispositions de l'article R. 313-28 du code de la consommation : « L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »

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