Article L313-50 du Code de la consommation
Article L313-49-1Article L313-51
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4

1Déchéance du terme d’un prêt : quelles conditions la banque doit-elle respecter ?
Me Emmanuel Dupen · consultation.avocat.fr · 11 août 2026

Pour le crédit à la consommation, l'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance, le prêteur peut demander le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts échus non payés. Pour le crédit immobilier soumis au Code de la consommation, les articles L. 313-50 à L. 313-52 encadrent les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. En revanche, si l'emprunteur est une SCI, un investisseur agissant à titre professionnel ou s'il s'agit d'un prêt professionnel, il faut examiner le contrat de prêt et le régime juridique applicable.

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2La déchéance du terme : définition, procédure, clauses abusives et recours de l'emprunteurAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026

3Crédit immobilier : le remboursement du créditAccès limité
EFL Actualités · 29 novembre 2018
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Décisions106

[…] Il résulte des dispositions de l'article L313 50 du code de la consommation que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant ainsi que le paiement des intérêts échus, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu à la date du règlement effectif. […] Constate que l exécution provisoire de la présente décision est de droit

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[…] Vu les articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles R.322-5-2°, R.322-15 et R.322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles L.312-36, L.312-39 et L.313-50 et L.313-51 du Code de la Consommation, Vu les articles 1217, 1221, 1224 et 1226 du Code civil . (le) recevoir (…) en l'ensemble de ses demandes, et les dire bien fondées,

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[…] Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le DATE, le CIDF demande au tribunal, au visa des articles L. 212-1, L.313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, 1271, 1224, 1336, 1227, 1228, 1229 et 1184 ancien du code civil, de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).