Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 7 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur
Article L313-50 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3
En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Commentaires • 4
L'ordonnance peut également décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d'intérêt. […] En premier lieu, pour l'article L. 313-50 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […] L'article R. 313-26 du code de la consommation précise alors que la majoration en question ne peut excéder trois points d'intérêt.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] . dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. […] L.313-50, L 313-51, R 313-26, R.313-27 et R.313-28 du code de la consommation, 1154 devenu 1343-2, 1134 ancien, 2305 et 2306 du code civil, de :
Lire la suite…- Caution·
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- Code civil·
- Intérêt
[…] Vu les dispositions des articles L. 111-3, L. 111-6, L. 311-2 et R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1103, 1231-1 et 1224 à 1230 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 313-50 à L. 313-52, et R. 313-28 du code de la consommation, DIRE que les conditions préalables à la saisie ne sont pas réunies, DIRE que le créancier saisissant ne justifie pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Lire la suite…- Crédit immobilier·
- Cession de créance·
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 juin 2019, n° 16/01815
[…] impayées, mais le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 devenus L. 313-50, R. 313-26 et R. 313-28 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant la majoration du taux des intérêts de retard.
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Il faut concéder qu'elle ne pourrait en juger autrement car les textes du Code de la consommation organisent eux-mêmes le remboursement immédiat du capital par l'emprunteur défaillant. Ainsi l'article L312-39 alinéa 1er dudit Code énonce en matière de crédit à la consommation qu'« en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». […] Et l'article L313-50 du Code de la consommation l'admet incidemment, en matière de crédit immobilier, quand il dispose qu'
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