Article R314-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions7


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 4 janvier 2023, n° 21/03811
Infirmation partielle

[…] Il ne pouvait non plus invoquer le fait que le crédit ne comportait pas les éléments distinguant le coût du regroupement de crédits et le financement complémentaire alors qu'aucun des emprunteurs n'invoquait une violation des articles R 314-18 à R 314-21 du Code de la consommation et que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de déchéance du droit aux intérêts (1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.565).

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2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 4 novembre 2021, n° 20/01082
Confirmation

[…] La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut pour sa part, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, et au visa des articles L 311-1, L 314-10 à L 314-14, D 312-16 et R 314-18 à R 314-21 du code de la consommation et 220 du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de 700 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 8 février 2024, n° 21/02461
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 par voie électronique, Mme [O] [W] demande à la cour de : Vu les articles 538 et suivants, 651 et suivants, 1410, 1411, 1416 du code de procédure civile, Vu les articles L.314-10 et suivants, R.314-18 et suivants, R.632-1 du code de la consommation, Vu les articles 1103, 1231-1, 1347, 2241 du code civil, Vu l'arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 25 octobre 2011 n°10-21.483,

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