Article R315-1 du Code de la consommation
Article D314-29
Article R315-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 21 juin 2022, n° 21/03492Confirmation

[…] Le prêt viager hypothécaire, issu de l'ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006, est régi par les articles L.315-1 et suivants et R.315-1 et suivants du code de la consommation. […] Le Crédit foncier de France estime que la revalorisation ne peut s'effectuer qu'à la date du prêt conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation et non à la date de l'expertise initiale.

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2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 31 mai 2023, n° 22/04780Infirmation partielle

[…] Mme [R] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. […] En droit, le prêt viager hypothécaire, issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, est régi par les articles L. 315-1 et suivants et R. 315-1 et suivants du code de la consommation.

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