Article R341-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R311-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le fait pour le vendeur ou le prestataire de services de faire souscrire lui-même ou par un préposé agissant pour son compte une demande de livraison ou de fourniture immédiate par l'acheteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-20, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 13 février 2024, n° 22/01602
Infirmation

[…] Cette mention n'est donc pas conforme aux exigences imposées par l'article L. 312-47. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme le premier juge, sans le motiver en droit, aucune sanction particulière (autre qu'une amende pénale prévue par l'article R. 341-11 du code de la consommation) n'est prévue en cas de livraison anticipée sans mention manuscrite régulière. Il peut seulement être déduit des articles précités et de l'article R. 312-20 que si la mention apposée sur le contrat de vente n'est pas strictement conforme, le locataire conserve, nonobstant la livraison, son droit de rétractation dans les quatorze jours.

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