Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 9 : Crédit renouvelable
Article R341-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] L'article R.341-13 du code de la consommation dispose que : " Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions des articles L.312-62 et L.312-63 en matière d'information précontractuelle est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe '.
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2. Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 17 mars 2022, n° 20/02125
[…] Si l'article L312-62 impose au prêteur d'accompagner l'offre de crédit renouvelable supérieure au seuil de 1 000 euros fixé par l'article D312-25 d'une proposition de crédit amortissable et qu'une telle proposition n'a pas été adressée à M me X, la sanction prévue par l'article R 341-13 du code de la consommation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
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