Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre Ier : CONFORMITÉ / Chapitre II : Mesures d'application / Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1 / Sous-section 27 : Produits de construction
Article R412-43 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 1
Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2019, n° 1800931
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : « I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. […] l'article R. 412-43 du même code : « Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. ». […]
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