Article R412-43 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version17/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R214-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 1

Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Il en est de même des dispositions des points a) et b) du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits en ce qui concerne les prestataires de services d'exécution de commandes, tels que définis à l'article 3 du même règlement.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 17 janvier 2019, n° 1800931
Annulation

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la consommation : « I.-Des décrets en Conseil d'Etat définissent les règles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. […] l'article R. 412-43 du même code : « Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 les dispositions des articles 1er et 2, des paragraphes 1 et 2 de l'article 4, des articles 6 et 7, des paragraphes 1 et 2 de l'article 8, de l'article 9 et des articles 11 à 16 du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifié établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. ». […]

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