Article 16 du Règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

Pendant la durée visée à l’article 11, paragraphe 2, les opérateurs économiques identifient, sur demande, à l’intention des autorités de surveillance du marché:

a) 

tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b) 

tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.