Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur :
1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie ;
2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ;
3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.
[…] Elle se défend d'avoir commis une quelconque faute sur le fondement des articles L. 433-6 et R. 433-2 du code de la consommation. […] — son produit MF 02 aurait une résistance mesurée en laboratoire de 2,5 m².K/W avec deux lames d'air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,82 m².K/W ; […] — Juger que la part contributive de BRICO DEPOT, à raison des faits de tromperie et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L.441-1 et L.121-2 du code de la consommation et de violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation, sera fixée à 50% ; […] R=1,82 m².K/W pour le produit MF01