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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 19/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ATI FRANCE c/ Le SYNDICAT DES FABRICANTS DES ISOLANTS REFLECTEURS MINCES MULTICOUCHES, La société ACTIS SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions
exécutoires
— Me ORTOLLAND
— Me CORNANGUER
— Me LACAZE
— Me RENAUDIER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 19/03683
N° Portalis 352J-W-B7D-CPOLO
N° MINUTE :
Assignation des :
19 Février 2019
14 mars 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSES
La SAS ATI FRANCE, au capital de 113.000€, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE n°443 760 681, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par Me Eric CESAR avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Le SYNDICAT DES FABRICANTS DES ISOLANTS REFLECTEURS MINCES MULTICOUCHES, (SFIRMM) syndicat patronal dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par la SELAS DS AVOCATS représenté par son associé, Me Xavier LACAZE,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0007
Décision du 24 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 19/03683 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPOLO
La société ACTIS SA, SA immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°380 986 265 dont le siège social est sis [Adresse 5],
La société ITR ISO 2000, SAS immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°421 629 312, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0375
La S.A.S. BRICO DEPOT, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 240.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 451 647 903, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL Cabinet Renaudier représentée par Me Richard Renaudier et Me Violaine Ayrole, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
OBJET DE LA DEMANDE
ATI FRANCE (ci-après dénommée ATI) est une société qui produit des isolants minces thermo-réflecteurs, qui constituent une alternative aux solutions traditionnelles d’isolation de maisons individuelles.
ATI a pour concurrentes principales sur le marché français, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 (ci-après dénommées ACTIS et ITR ISO 2000) qui sont deux sociétés sœurs détenues par la société ORION FINANCEMENT et qui sont leaders sur le marché français.
ATI est, avec ACTIS, ITR ISO 2000, et les sociétés XL MAT et VALTECH, l’un des membres fondateurs du Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (ci-après SFIRMM).
Le SFIRMM définit lui-même sa mission comme la promotion des avantages des isolants minces multicouches réflecteurs, la défense des intérêts des fabricants de ces isolants minces face à la puissance des fabricants de laine de verre et la mise à disposition de la communauté scientifique de ses travaux de recherche afin que les normes à venir puissent intégrer les connaissances sur ces matériaux.
ACTIS a mené un protocole d’essais pour son propre compte, avec le laboratoire BM TRADA en Angleterre, et a bénéficié du contrôle du SFIRMM au moment de la publication de la norme EN-16012, tandis que de son coté, ATI a débuté des travaux de recherche et mis au point un protocole d’essais avec un institut de recherche lyonnais, l’ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l’État). Toutefois, par courrier du 29 septembre 2007, le SFIRMM a demandé à ATI de ne pas communiquer les résultats obtenus avant l’achèvement du programme de recherche européen (Round Robin Test) et les vérifications de cohérence.
En 2008, considérant que le SFIRMM servait exclusivement les intérêts des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 tout en bridant ses autres membres, ATI a décidé de se retirer du syndicat.
Le 7 mai 2015, le SFIRMM, sous la signature de Monsieur [B], a émis une lettre circulaire ayant pour objet “Eligibilité des isolants minces réflecteurs au dispositif du crédit impôt (CITE)”.
Dans ce courrier était indiqué :
“ [….] le succès que rencontre ce dispositif entraîne malheureusement un certain nombre de communications mensongères de la part de fabricants d’isolants peu scrupuleux.
En ce qui concerne les fabricants d’isolants minces réflecteurs, c’est le cas par exemple des sociétés ATI Isolation et WINCO Technologie qui affichent notamment pour leurs produits ATI PRO et WINCO SKYTECH des performances thermiques qui ne reposent pas sur des tests réalisés dans le cadre de certification par des laboratoires indépendants accrédités.
Les valeurs thermiques annoncées par ses fabricants dans leur documentation commerciale ne sont pas justifiées et ne rendent pas leurs isolants éligibles au crédit d’impôt […]”
Par ailleurs, le 18 septembre 2017, le SFIRMM a adressé de façon très large aux artisans du secteur, un courrier portant la mention “ALERTE INFO” et indiquant :
“Soucieux de préserver l’intérêt de ses membres et de leurs clients, notre syndicat vous informe solennellement que certaines sociétés, et notamment la société ATI, ne respectent pas les critères d’éligibilité au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) définis par le Ministère des finances et par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et communiquent d’une manière susceptible d’induire en erreur sur leurs produits isolants et particulièrement l’ATI PRO qui n’est pas éligible au dispositif fiscal du CITE.
Le code général des impôts (article 18bis de l’annexe IV) dispose que pour être éligible, les isolants réfléchissants doivent afficher une valeur de résistance thermique mesurée selon la norme NF EN 16012.
Cette valeur de résistance thermique de chaque isolant doit être justifiée par un rapport d’essai délivré par un organisme européen accrédité.
Ces dispositions fiscales engagent la responsabilité des professionnels qui prescrivent et mettent en œuvre les produits.”
Le 28 septembre 2018, le SFIRMM a diffusé une nouvelle lettre circulaire portant la même mention “ALERTE INFO” à l’encre rouge dans laquelle il est mentionné :
“ […] ATI revendique aujourd’hui une résistance thermique de R=3,30 m².K/W avec deux lames d’air pour l’ATI PRO.
Cette information est une nouvelle fois mensongère. Nous avons consulté le laboratoire VTT qui nous a communiqué la véritable résistance thermique de l’ATI PRO : R= 2,00 m².K/W.
Le VTT a précisé que cette résistance thermique R=2 m².K/W intègre déjà la résistance thermique des deux lames d’air.[…]”
Le 22 octobre 2018, la société ITR ISO 2000 a écrit à la société KINGFISCHER pour se plaindre des conditions d’attribution de l’appel d’offre remporté par ATI en soutenant que la résistance thermique des matériaux objet du marché n’était pas celle indiquée.
Le 24 janvier 2019, la société ITR ISO 2000 a fait délivrer à la société BRICO DEPOT une sommation de cesser toute communication commerciale trompeuse sur les produits de la société ATI.
Ainsi donc, dès 2015, un affrontement a opposé ATI, d’une part, et ACTIS et le SFIRMM, d’autre part, donnant lieu à :
— des sommations interpellatives en juillet 2015 à la requête de ATI pour connaître les destinataires du courrier adressé par le président du SFIRMM le 7 mai 2015 évoqué ci-dessus ;
— un procès-verbal de constat sur ordonnance au sujet du même courrier ;
— la saisine par le SFIRMM du tribunal de commerce de Carcassonne afin de suppression sur le site d’ATI de la mention de la résistance de son produit qui a donné lieu à une ordonnance d’incompétence au profit d’un tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 1er août 2018 (restée sans suite);
— la contestation d’une procédure d’appel d’offres menée par la société KINGFISCHER;
— une sommation du 24 janvier 2019 de la société ITR ISO 2000 à la société BRICO DEPOT d’avoir à cesser toute communication commerciale trompeuse sur des produits ATI qu’elle commercialise ;
— une ordonnance sur requête du 28 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère autorisant ITR ISO 2000 à appréhender par ministère d’huissier les communications électroniques entre ATI et BRICO DEPOT dans le cadre de la contestation de l’appel d’offres évoqué ci-dessus ;
— une ordonnance de rétractation du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 4 septembre 2018 ;
— un arrêt confirmatif de la décision de rétractation rendue le 14 février 2019 par la cour d’appel de Grenoble ;
— un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2020 rejetant le pourvoi de la société ITR ISO 2000.
C’est dans ce contexte, que, par actes d’huissier de justice des 19 février et 14 mars 2019, ATI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce qu’elle considère constituer des actes de concurrence déloyale, la société BRICO DEPOT étant également attraite à la procédure afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par exploit du 3 mars 2021, ITR ISO 2000 a fait elle-même également assigner en intervention forcée la société BRICO DEPOT, laquelle n’avait été attraite à la procédure initiale par ATI qu’afin de déclaration de jugement commun, afin de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait d’agissements constitutifs de publicité mensongère et de violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021.
L’affaire a été clôturée une première fois le 27 juin 2022 et plaidée le 14 février 2023.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état afin de production de la copie intégrale traduite des différents rapports d’essais fondant les affirmations techniques des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la SAS ATI FRANCE demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ):
A titre principal,
— Condamner solidairement ITR ISO 2000, ACTIS et le SFIRMM à lui payer en réparation des préjudices subis à la suite des faits de dénigrement dont elle a été l’objet, sauf à parfaire:
— au titre du préjudice commercial éprouvé : 1.900.000 euros ;
— au titre du préjudice de diminution de la capacité concurrentielle : 3.671.000 euros ;
— au titre du préjudice matériel : 370.000 euros ;
— au titre du préjudice moral : 200.000 euros ;
— Condamner solidairement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM à l’indemniser à hauteur de 1.110.000 euros correspondant au cumul de la marge brute des années 2018 et 2019 ;
— Condamner le SFIRMM, ACTIS et ITR ISO 2000 à cesser immédiatement de diffuser des informations la dénigrant, auprès de qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 200.000 euros par infraction constatée et désigner le juge des référés comme compétent pour liquider l’astreinte ;
— Condamner ACTIS et ITR ISO 2000 et le SFIRMM à lui payer le coût de la publication des principaux attendus de la décision à intervenir ainsi que du dispositif du jugement, dans trois revues nationales de son choix, à concurrence d’une valeur de 20.000 euros HT par insertion, soit un montant global de 60.000 euros HT ;
— Condamner ACTIS et ITR ISO 2000 et le SFIRMM à faire apparaître de manière lisible en première page de leurs propres sites internet, dans les 30 jours de la décision à intervenir, le dispositif intégral du jugement avec un renvoi à l’intégralité du jugement, ce, pendant une période de six mois ;
— Dire et juger que la mise en ligne sur leurs sites respectifs sera constatée par un huissier de justice, rémunéré par eux, qui confirmera dans les cinq jours de la mise en ligne par tout moyen à leur convenance et en temps réel à ATI la bonne exécution de ce chef de condamnation ;
— Condamner solidairement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM à adresser aux 22.000 artisans dont les noms et les adresses figurent sur le fichier remis par Monsieur [B] à l’huissier de justice missionné par ATI, une copie de la décision de justice à intervenir;
— Dire et juger qu’il devra en être justifié auprès d’elle dans le délai d’un mois de la signification de la décision, à défaut de quoi une astreinte de 5.000 euros par jour de retard sera décomptée pendant un délai de 30 jours, et compétence sera attribuée au juge des référés, afin de liquider l’astreinte le cas échéant ;
— Ordonner la nullité du SFIRMM et dire qu’il en sera référé au Procureur de la République;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, avec mission de se prononcer sur la conformité ou non à la norme EN-16012, des produits MF01, MF02 et ATI PRO fabriqués par elle, ainsi que les produits de la gamme ITR ISO 2000 et ACTIS qui leur correspondent, c’est-à-dire : les produits : Boost R Hybrid, Triso Super 12, Tetris 8, Triso Bardage, Tri Iso Laine et Ts Lin Hpv ;
— Dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, qui soulèvent la contestation sur la performance de ses produits ;
— Dire et juger qu’en cas de condamnation solidaire entre les sociétés ATI et BRICO DEPOT, il y aurait lieu de statuer sur le point de savoir si la garantie prévue au marché signé est ou non acquise au bénéfice de BRICO DEPOT, en précisant si la condamnation prononcée trouve, ou pas son origine au titre de la qualité des produits en cause ou au titre des conditions d’organisation de l’appel d’offre, dont le résultat s’est avéré défavorable à la société ITR ISO 2000 et statuer sur la solidarité en conséquence ;
En tout état de cause ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner les mêmes à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Ortolland, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ATI expose pour l’essentiel que les faits reprochés sont bien constitutifs de dénigrement et non de diffamation contrairement à ce que soutiennent les défendeurs puisque ces agissements consistent à dénigrer les produits qu’elle commercialise en contestant leur résistance thermique. Elle ajoute que l’auteur des affirmations techniques, à savoir le syndicat professionnel, sensé représenter les intérêts de l’ensemble de la profession est de nature à pousser les destinataires à prendre pour exactes les critiques formulées à l’égard de ses produits.
Elle fait par ailleurs observer que le SFIRMM n’est en réalité plus composé que d’ACTIS et sa filiale ITR ISO 2000, Monsieur [B], président du syndicat étant par ailleurs le directeur juridique de ORION FINANCEMENT, maison mère des deux sociétés évoquées ci-dessus.
Elle reproche à ACTIS, sous couvert de l’entête du SFIRMM, d’avoir adressé le 18 septembre 2017 une lettre circulaire aux 22.000 artisans français du secteur de l’isolation susceptibles d’acheter ses produits affirmant que le contenu de la notice technique desdits produits était erroné. Elle soutient en outre que les conditions d’élaboration et d’envoi de ce courrier démontrent qu’il n’avait d’autre but que de servir les intérêts des sociétés filiales de ORION FINANCEMENT dont le président du syndicat est le directeur juridique.
Selon elle, la volonté de nuire du SFIRMM est également démontrée par la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin qu’elle soit condamnée à retirer sous astreinte de son site internet son communiqué informant que son produit ATI PRO aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m².K/W.
Elle s’étonne de ce que certains des reproches qui lui ont été adressés auraient aussi bien pu l’être à ACTIS et ITR ISO 2000, mais qu’elle seule a subi les foudres du syndicat, ce qui s’explique aisément par les liens unissant son président aux deux autres sociétés concurrentes.
Elle insiste sur le fait que le dirigeant de la société XL MAT a également dénoncé les pratiques anticoncurrentielles et frauduleuses de ACTIS sans que le syndicat ne s’en émeuve, et juge utile d’en informer les 22.000 professionnels de l’isolation, comme il l’avait fait pour elle. Elle ajoute sur ce sujet que le président de la société VALTECH et trésorier du SFIRMM s’est désolidarisé des pratiques du syndicat, lequel n’était utilisé que pour les besoins de l’entreprise de son président.
Elle considère que ITR ISO 2000 s’est également livrée à son égard à des faits de dénigrement notamment en procédant à la contestation de la procédure d’appel d’offre de la société KINGFISCHER qu’elle a remportée. Elle reproche à ITR ISO 2000 d’avoir utilisé des procédés déloyaux au moment de cet appel d’offre, notamment en menaçant les sociétés KINGFISCHER et BRICO DEPOT par un courrier du 22 octobre 2018 d’action en justice destinée à faire sanctionner le déroulement de l’appel d’offre et dénigrant par ailleurs ses produits. ITR ISO 2000 a également fait sommation à BRICO DEPOT d’avoir à cesser toute communication commerciale trompeuse relative à la performance isolante des produits ATI.
Elle rappelle qu’elle a proposé à ITR ISO 2000 une analyse contradictoire par un expert judiciaire des produits concurrents afin de vérifier leur conformité respective à la norme EN-16012, mais que cette proposition a été rejetée.
Elle conteste avoir mis en vente des produits insuffisamment performants au regard de la norme EN-16012 puisque ces produits ont reçu une certification à ladite norme par le laboratoire VTT.
Elle soutient également que la direction des finances publiques a déclaré que son produit ATI PRO était bien éligible au Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) et qu’en conséquence, les informations contenues dans le document envoyé à l’ensemble des professionnels intitulé “ALERTE INFO” relatif aux performances de ses produits étaient fondées sur des allégations fausses.
Elle expose que les dénigrements systématiques opérés par les défendeurs auprès de la société KINGFISCHER lui font encourir la perte de ce client qui représente 25% de son chiffre d’affaires. Elle ajoute que la communication dénigrante du SFIRMM et des filiales de ORION FINANCEMENT a compliqué sa relation commerciale avec son client la société BIG MAT qui avait des remontées de ses clients sur la question du CITE, et que les opérations de dénigrement ont généré des frais importants qui sont évalués à la somme de 370.000 euros puisque depuis 2015, elle est contrainte d’utiliser une partie importante de ses forces vives pour expliquer ou justifier auprès de ses clients et prospects que les allégations tenues par les défendeurs sont fausses. Sur les conséquences, elle ajoute également la perte au profit de ACTIS de la clientèle du distributeur BRICOMAN, qu’elle fournissait depuis le début de l’année 2016 et que sa marge brute sur ce client était de 1.114.867 euros hors taxes, somme qu’elle est bien fondée à réclamer à titre de dommages et intérêts.
Elle évoque également le frein à sa capacité concurrentielle en raison de la circularisation des courriers “Alerte Info” évoqués précédemment. Elle évalue ce préjudice à 3.671.000 euros ce qui représente environ 25% de son chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2020 qui est de 14.687.000 euros.
Elle se prévaut d’un préjudice moral consécutif aux dix années de dénigrement auprès des fabricants d’isolants minces, des grandes enseignes de la distribution, des artisans-poseurs, d’EDF ou encore des autorités publiques. Elle réclame à ce titre la somme de 200.000 euros.
Enfin, elle estime que l’attitude des défendeurs justifie la demande de condamnation à faire cesser le trouble ainsi que les mesures de publicité réclamées.
Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour déterminer si les produits litigieux sont conformes ou non à la norme EN-16012, il y aurait lieu, selon elle, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société BRICO DEPOT demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
— Débouter ITR ISO 2000 et ACTIS de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dire et juger les demandes de suppression sur les emballages des produits MF01 et MF02 des mentions relatives à la résistance thermique et d’injonction de cesser, sous astreinte, la commercialisation desdits produits jusqu’à leur reconditionnement sont irrecevables à son égard ;
A titre subsidiaire,
— Condamner ATI à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la commercialisation des produits MF01 et MF02 ;
A titre reconventionnel,
— Condamner ITR ISO 2000 à lui payer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts à raison de la tromperie commise à l’égard des consommateurs sur les qualités substantielles de son produit CELLUL’R ;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire sollicitée par ITR ISO 2000 et ACTIS ;
— Condamner ITR ISO 2000 et ACTIS à lui payer, chacune, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ITR ISO 2000 et ACTIS aux entiers dépens.
A l’appui, BRICO DEPOT, après un long rappel des faits et des différentes procédures engagées par ITR ISO 2000, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la commercialisation des produits ATI dont elle n’est qu’un distributeur et qu’elle n’est pas responsable de la mise initiale sur le marché de ces produits qui relève du fabricant.
Elle conteste toute faute en indiquant avoir pris toutes les précautions qui s’imposaient à elle en sa qualité de distributeur puisqu’elle a obtenu de la part d’ATI les rapports d’essais relatifs à ses produits du 20 avril 2018 émanant d’un laboratoire accrédité justifiant du respect des normes mentionnées dans le cahier des charges de l’appel d’offres de KINGFISCHER, et qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas accordé de crédit aux accusations et aux menaces proférées par des sociétés concurrentes.
Elle rappelle que le laboratoire VTT figure sur la liste officielle des organismes accrédités au niveau européen, qu’il est membre de l’organisation européenne pour l’évaluation technique (EOTA), qu’il est accrédité par l’organisme Finas pour la norme EN-16012 et qu’il s’agit donc d’un organisme compétent et fiable pour délivrer des certifications de conformité à la norme EN-16012. En conséquence, elle pouvait légitimement mentionner les résistances thermiques indiquées par le fabricant.
Elle conteste le reproche formulé par ACTIS et ITR ISO 2000 de n’avoir pas tiré les enseignements des allégations soutenues dans le cadre de procédure de rétractation d’ordonnance sur requête, alors que cette procédure a révélé que ces dernières s’étaient livrées à des mensonges pour tromper le juge et se faire autoriser à saisir des documents confidentiels. Elle rappelle que, ni le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, ni la cour d’appel de Grenoble, ni la cour de cassation, n’ont, à aucun moment, remis en cause la véracité des documents produits par ATI.
Elle fait valoir que ITR ISO 2000 et ACTIS ne démontrent pas une altération substantielle du comportement du consommateur comme requis par l’article L.121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales déloyales.
Elle se défend d’avoir commis une quelconque faute sur le fondement des articles L. 433-6 et R. 433-2 du code de la consommation.
Elle conteste l’existence de tout préjudice subi par ITR ISO 2000, et soutient qu’en réalité, en sollicitant une indemnisation relative à une perte de marge brute sur trois années correspondant à la durée des relations contractuelles entre BRICO DEPOT et ATI, elle sollicite clairement la réparation du préjudice résultant du fait qu’elle n’a pas été retenue à l’issue de l’appel d’offres KINGFISCHER. Selon elle, il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice lié à la perte du marché par ITR ISO 2000 à l’issue de l’appel d’offres et la prétendue pratique commerciale trompeuse qui lui est reprochée. Elle conteste sa part contributive à hauteur de 50% dont elle considère qu’elle ne repose sur rien. Elle conteste également toute indemnisation relative à la prétendue marge brute perdue avec les magasins CASTORAMA en rappelant, que BRICO DEPOT est une entité distincte de cette dernière.
Elle s’oppose à la demande de suppression des mentions critiquées figurant sur les emballages des produits ATI expliquant qu’elle n’a aucun droit ni aucun titre pour procéder à une telle suppression.
Enfin, et à titre subsidiaire, dans la mesure où elle n’est pas à l’origine des reproches formulés par ITR ISO 2000 et ACTIS, et ayant commercialisé les produits sur la base des rapports transmis par ATI, cette dernière devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle expose qu’il résulte des investigations menées que le produit CELLUL’R commercialisé par ITR ISO 2000 n’a pas les caractéristiques techniques mentionnées sur les emballages quant à ses performances thermiques et qu’il s’agit là d’actes constitutifs de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses sur les qualités substantielles du produit qui justifie l’allocation de la somme de un euro de dommages et intérêts.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le SFIRMM demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
A titre principal,
— Débouter ATI de l’ensemble de ses demandes à son égard;
A titre subsidiaire :
— Débouter ATI de sa demande de nullité du syndicat ;
— Débouter ATI de l’ensemble des demandes formulée à son encontre ;
— Débouter ATI de sa demande de condamnation solidaire ;
— Débouter ATI de sa demande d’expertise ;
A titre reconventionnel,
— Ordonner à ATI, à compter du jugement à intervenir, de retirer de son site internet tout communiqué informant que :
— son produit ATI PRO aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m².K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 2,00 m².K/W;
— son produit MF01 aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m² .K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,82 m².K/W ;
— son produit MF 02 aurait une résistance mesurée en laboratoire de 2,5 m².K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,82 m².K/W ;
— son produit THERMO BULLES aurait une résistance mesurée en laboratoire de 2,67 m².K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,61 m².K/W ;
Et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
— Ordonner à ATI, à compter du jugement à intervenir, de procéder à la destruction de tout support papier ou autre contenant les mêmes allégations que celles rédigées dans les communiqués en cause ;
— Condamner ATI à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice direct ;
— Ordonner, et ce, à titre de réparation en nature :
1) la publication par ATI du jugement à intervenir, par extraits, dans la limite de 5.000 euros H.T par publication, dans les périodiques suivantes
— Négoce,
— Bati Actu
— Le Moniteur,
— 60 millions de consommateurs,
— UFC Que Choisir
Et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par titre et par mois de retard, et ce, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt (sic) à intervenir ;
2) la publication par la société ATI du jugement à intervenir, par extraits, en page d’accueil de son site internet, pendant une durée d’un mois,
Et ce sous astreinte de 10.000 euros par mois de retard, et ce passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3) la communication à l’ensemble des destinataires des courriers du 21 septembre 2018 du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
— Condamner ATI au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner ATI aux entiers dépens d’instance ;
A l’appui, le SFIRMM fait valoir dans les grandes lignes que les demandes de ATI à son encontre ne relèvent pas de l’article 1240 du code civil mais de la loi du 29 juillet 1881 et doivent à ce titre être rejetées puisque les faits reprochés ne relèvent pas d’un acte de dénigrement mais sont exclusivement soumis aux règles organisant la procédure de diffamation, s’agissant de critiques contre une société affectant son honneur ou sa considération.
Il s’oppose à la demande de nullité du syndicat aux motifs que les motifs invoqués sont erronés et qu’ils ne sont pas de nature à pouvoir justifier une telle demande.
Il explique que, bien qu’informée des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du CITE, ATI a cherché à se prévaloir de l’éligibilité de ses produits au crédit d’impôt sans en respecter les conditions et l’a obligé à alerter les artisans du secteur. Il considère donc que l’assignation délivrée ATI en 2018 et “l’alerte info” adressée aux professionnels du secteur étaient justifiées par le fait que le laboratoire ayant mesuré les produits de ATI affirmait que les valeurs figurant dans la communication de cette dernière ne correspondaient pas aux résultats qu’il avait mesurés.
Il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par ATI et, qu’en toute hypothèse, ces préjudices ne sont ni démontrés ni justifiés. Il ajoute que les défendeurs n’ont pas causé ensemble un même dommage, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ATI considérant qu’elle est inutile puisque la norme EN-16012 est une norme d’essais qui permet simplement de mesurer un produit et de donner les valeurs de cette mesure, et qu’elle n’a donc nullement pour objet de dire si un produit est conforme ou non à un référentiel.
Il rappelle qu’il ne conteste pas la manière dont les laboratoires VTT ou KTU ont mesuré, selon la norme EN-16012 les produits ATI, ni même les résultats obtenus mais soutient qu’il démontre que ATI a délibérément méconnu les conclusions de ces rapports en les dénaturant et qu’il n’y a pas besoin d’expertise pour régler cette question.
A titre reconventionnel, il explique que les communications de ATI constituent une pratique commerciale trompeuse et cause un préjudice à l’ensemble de la profession en ce qu’elle profère un mensonge en affirmant que le laboratoire VTT n’a mesuré que la résistance thermique intrinsèque du produit à laquelle il convient d’ajouter celle des deux lames d’air pour parvenir à une résistance thermique globale.
Il affirme que ATI a délibérément menti dans sa communication ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse de nature à causer un grave préjudice aux fabricants d’isolants réfléchissants qui respectent la réglementation et à l’intérêt collectif de la profession.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, ACTIS et ITR ISO 2000 demandent au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par ATI fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de ATI à son encontre ;
— Débouter BRICO DEPOT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner ATI et BRICO DEPOT à lui payer chacune la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner ATI aux entiers dépens de l’instance ;
Sur les faits reprochés à ACTIS
— Prononcer sa mise hors de cause à raison des communications du SFIRMM qui lui sont imputées ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par ATI à son encontre ;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ;
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
— Juger qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de ATI à son encontre ;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
— Déclarer irrecevable l’action engagée par ATI fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par ATI à son encontre à raison des communications syndicales du SFIRMM ;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
— Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par ATI d’un préjudice purement hypothétique qui serait lié à une perte de marge brute qui serait “encourue” ;
— Débouter ATI de ses autres demandes à son égard faute de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués ;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
— Juger qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société ATI à son encontre ;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre encore plus subsidiaire
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
— Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par ATI d’un préjudice purement hypothétique qui serait lié à une perte de marge brute qui serait “encourue” et juger en tout état de cause que ce préjudice hypothétique ne présente aucun lien de causalité avec la communication du SFIRMM reprochée à ACTIS ;
— Débouter ATI de ses autres demandes à son égard, les deux autres préjudices invoqués ne présentant aucun lien de causalité avec les communications litigieuses du SFIRMM;
— Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause
— Juger qu’il n’y a pas lieu à obligation in solidum entre ITR ISO 2000 et ACTIS ;
— Ramener les demandes à de plus justes proportions ;
— Débouter ATI de l’ensemble de ses demandes de publications ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire ;
— Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par BRICO DEPOT attraite dans la cause par ATI ;
A titre reconventionnel
— Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel subi à la suite des faits de faux et usage relatifs aux pièces 8 et 9 ainsi que d’escroquerie au jugement ;
A titre reconventionnel et incident
— Condamner solidairement les sociétés BRICO DEPOT et ATI à verser à la société ITR ISO 2000 la somme de :
— 7.726.668 euros (2.575.556 x 3) en réparation de son préjudice commercial, correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée et dire que BRICO DEPOT devra contribuer à la réparation du dommage à hauteur de la moitié de cette somme en raison de la commercialisation dans des conditions fautives des produits MF01 et MF02 ;
— 1.328.319 euros (442.773 x 3), en réparation de son préjudice commercial, correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée auprès de l’enseigne CASTORAMA ;
— Juger que la part contributive de BRICO DEPOT, à raison des faits de tromperie et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L.441-1 et L.121-2 du code de la consommation et de violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation, sera fixée à 50% ;
— Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel organisationnel ;
— Condamner solidairement BRICO DEPOT et ATI à verser à ITR ISO 2000 la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Juger que la part contributive de BRICO DEPOT à la réalisation de ce préjudice sera fixée à 50% ;
— Ordonner à BRICO DEPOT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, de supprimer toutes les mentions figurant dans ses publicités, catalogues et sur son site internet en vertu desquelles les produits MF01 et MF02 seraient ”Certifié selon la norme EN 16012" ; présenteraient un “R certifié = 1,9 avec deux lames d’air” pour le produit MF01 13 composants et un “R certifié = 2,5 avec deux lames d’air” pour le produit MF01 19 composants ;
— Ordonner à BRICO DEPOT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, de cesser la commercialisation des produits MF01 et MF02 fournis par ATI, sauf à justifier d’un reconditionnement de tous les emballages et étiquetages, comportant les mentions reproduites (dans le dispositif des conclusions) :
— Ordonner à BRICO DEPOT de détruire tout support numérique ou papier qui comporterait de telles mentions ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
— Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Toujours à titre reconventionnel
— Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 2.302.629 euros, en réparation de son préjudice commercial subi du fait des conditions de commercialisation du produit ATI PRO de 2016 à ce jour procédant de tromperie, publicité mensongère et escroquerie au CITE ;
— Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000, ainsi qu’à ACTIS une somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé du fait de ces agissements de 2016 à ce jour résultant des heures passées à la gestion du dommage et ses suites, au détriment des autres travaux créateurs de valeur ;
— Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000, ainsi qu’à ACTIS, une somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner ATI à supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, l’ensemble des mentions mensongères et trompeuses figurant sur son site internet, aux adresses URL (reproduites dans le dispositif des conclusions ;
Ainsi que sur tout autre support, papier ou numérique, dont les concluantes n’auraient pas eu connaissance ;
— Ordonner à ATI de les détruire ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
— Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Juger que ATI a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de ACTIS et ITR ISO 2000 à raison des conditions de commercialisation du produit THERMO BULLES de 2018 à ce jour, procédant de faits de tromperie et publicité mensongère et selon une communication commerciale effectuée en violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation ;
— Condamner ATI à supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, l’ensemble des mentions mensongères et trompeuses figurant sur son site internet, aux adresses (reproduites dans le dispositif des conclusions) ;
Ainsi que sur tout autre support, papier ou numérique, dont les concluantes n’auraient pas eu connaissance ;
— Ordonner à ATI de les détruire ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
— Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes de publication d’un communiqué judiciaire
— Ordonner la publication du communiqué judiciaire ci-après (Cf dispositif), dans les éditions papier et sur les sites internet spécialisés www.batirama.com et www.batiactu.com, en page d’accueil de leurs sites, pendant une durée continue de 15 jours, en caractères arial, taille 12 et en gras, ainsi que dans les newsletters électroniques et papiers le cas échéant de ces deux médias 39 dans la catégorie ISOLATON, pour un montant ne pouvant dépasser 10.000 euros par publication :
— Dire que la publication de ce communiqué judiciaire devra intervenir dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté ;
— Condamner ATI à mettre en ligne le communiqué judiciaire susvisé sur la page d’accueil de son site internet en caractères arial, taille 12 et en gras, sans aucune mention ni commentaire ajoutés et ce pendant une période continue d’un mois à compter de la mise en ligne ;
— Dire que la publication de ce communiqué judiciaire devra intervenir dans un délai de 5 jours suivant la date à laquelle le jugement sera exécutoire et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté ;
— Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner ATI à verser à ITR ISO 2000 la somme de 2.092,27 euros correspondant aux trois procès-verbaux de constat dressés pour les besoins de la cause ;
— Condamner ATI à verser à ACTIS la somme de 1.892,14 euros correspondant aux factures de traduction et d’huissiers engendrées par les démarches judiciaires auprès du Laboratoire VTT à la suite de la production des faux rapports d’essai par ATI ;
— Condamner ATI à verser à chacune des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de ATI et de BRICO DEPOT ;
— Condamner ATI aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui, après 30 pages de présentation des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 et de rappel du contexte, des faits et des procédures ayant opposé les parties, dans la discussion, ces dernières font essentiellement valoir :
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
Reprenant sur ce point une argumentation identique à celle développée par le SFIRMM, ITR ISO 2000 considère que les faits reprochés ne relèvent pas du dénigrement constitutif d’une concurrence déloyale mais d’une diffamation en ce que ATI se plaint d’une atteinte à son “image” qui procéderait de ses allégations lui imputant d’user de méthodes déloyales et trompeuses en se prévalant à tort de valeurs de résistance thermique auxquelles elle ne peut prétendre. Elle en veut pour preuve qu’il n’existe pas de préjudice commercial qui découlerait de ces faits, ATI se prévalant d’un préjudice matériel hypothétique, au titre d’une marge brute dont elle est actuellement bénéficiaire puisqu’elle a remporté le marché en cause et que le seul préjudice en lien avec les faits reprochés est un préjudice d’image.
Elle expose subsidiairement que les conditions du dénigrement ne sont pas réunies puisqu’elle n’a commis aucun acte contraire à la loyauté commerciale tandis qu’elle a elle-même été victime d’actes avérés de concurrence déloyale de la part d’ATI.
Sur les faits reprochés à ACTIS
A titre principal, ACTIS soutient qu’elle doit être mise hors de cause en ce que l’affirmation selon laquelle le SFIRMM défendrait ses seuls intérêts et non l’intérêt collectif des fabricants d’isolants réfléchissants, que le président du SFIRMM aurait la qualité “d’administrateur” de ACTIS et que les autres membres du SFIRMM, à savoir XL MAT et VALTECH, n’auraient pas été informés du courrier du 18 septembre 2017 et n’en cautionneraient pas le contenu, ne résistent pas à l’analyse.
Selon elle, la communication du SFIRMM est conforme à son objet statutaire puisqu’elle concerne des faits constitutifs d’une atteinte aux conditions normales de la concurrence de nature à porter préjudice aux intérêts collectifs de la profession ; le fait que la présidence du SFIRMM soit assurée par un salarié de ACTIS n’est ni pertinent, ni suffisant pour anéantir la personnalité morale du syndicat ; XL MAT, également membre du SFIRMM a bien été informée et consultée lors de l’établissement de cette communication, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Subsidiairement, tout comme ITR ISO 2000, elle argue de ce que les propos contenus dans la communication syndicale du 18 septembre 2017 relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non de la responsabilité civile de droit commun.
Plus subsidiairement, elle conteste le caractère dénigrant des écrits qui se rapportent à un sujet d’intérêt général, qui sont exprimés avec mesure sans que les termes utilisés n’excèdent les limites de la liberté d’expression reconnue dans le cadre d’un tel communiqué syndical, et qui reposent sur une base factuelle suffisante.
Encore plus subsidiairement, elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les postes de préjudice allégués et la communication du SFIRMM du 18 septembre 2017.
Elle s’oppose également aux mesures de publication qui ne sauraient viser indistinctement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, et qui, en outre, sont disproportionnées.
Elle expose que la responsabilité civile d’ATI est engagée à raison des infractions de faux, usage de faux et escroquerie au jugement commises dans le cadre du référé-rétractation puisqu’en effet, ATI a produit en justice deux pièces numérotées 8 et 9 qui sont constitutives de faux tant matériels qu’intellectuels ce qui résulte des documents émanant du laboratoire auteur des rapports critiqués.
Elle recherche également la responsabilité civile d’ATI et de BRICO DEPOT à raison de l’appel d’offres, puis de la commercialisation par BRICO DEPOT, à partir de juillet 2018, dans des circonstances constitutives de tromperie et de publicité mensongère, des produits MF01 et MF02.
Elle reproche à ATI d’avoir répondu à l’appel d’offres sans avoir de produits dont la résistance thermique avait été évaluée selon la norme EN-16012 à la date de la clôture de la procédure d’appel d’offres. Elle lui reproche aussi d’avoir envoyé ses produits aux laboratoires européens accrédités pour évaluation de leur performance thermique selon la norme EN-16012, après la divulgation des résultats de l’appel d’offres, soit le 20 mars 2018. Elle lui reproche encore d’avoir soumis ses offres relatives au prix des produits postérieurement à la clôture de la procédure d’appel d’offres et d’avoir justifié postérieurement à la clôture des performances thermiques de ses produits, en obtenant des résultats inférieurs aux seuils exigés par le cahier des charges mais en justifiant, a posteriori, des critères de sélection relatifs à la résistance thermique minimale, au surplus par la manipulation des rapports d’essais obtenus.
Elle considère que ATI a également faussé le jeu normal de la concurrence avec le concours de BRICO DEPOT en raison de la tromperie et des pratiques commerciales déloyales résultant, depuis la commercialisation dans les enseignes BRICO DEPOT en juillet 2018, des mentions figurant sur l’emballage des produits correspondant aux références MF01 et MF02, ainsi qu’aux mentions figurant dans les catalogues de BRICO DEPOT.
Elle considère, de la même façon, que BRICO DEPOT a commis une faute en attribuant un appel d’offres à ATI sans précisément s’assurer au préalable de la justification des performances thermiques pourtant requises par son cahier des charges et qu’en faussant, de façon déloyale, le rapport de concurrence d’abord dans le cadre de l’appel d’offre puis à l’issue de celui-ci en commercialisant effectivement ces produits, BRICO DEPOT a commis des faits de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses et déloyales au sens des articles L.441-1 et L.121-2 du code de la consommation et en violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation.
Elle évalue son préjudice à 7.726.668 euros (2.575.556 x 3) en ce qui concerne les 3 années de marge brute dont elle a été privée dont moitié à charge de BRICO DEPOT et 1.328.319 euros (442.773 x 3), correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée auprès de l’enseigne CASTORAMA, dont 50 % à charge de BRICO DEPOT.
Elle considère avoir également subi un préjudice matériel organisationnel correspondant aux heures consacrées par le personnel de l’entreprise à la gestion d’un dommage, et ce au détriment d’autres travaux qui auraient, quant à eux, créé de la valeur, mais également un préjudice moral.
Elle fait valoir que ATI a également engagé sa responsabilité à raison des faits de tromperie, publicité mensongère et escroquerie au CITE commis à l’occasion de la commercialisation du produit ATI PRO puisque pendant la période 2016 – avril 2018, qui a précédé l’obtention de rapports d’essais effectués par un laboratoire accrédité et selon la norme EN-16012, ATI a commercialisé le produit ATI PRO en trompant les acheteurs, le consommateur final et le Trésor Public en le faisant passer pour un produit éligible au dispositif du CITE, et en le faisant passer pour un produit présentant une performance de R = 6 m².K/W.
Elle ajoute qu’après le 20 avril 2018, date à laquelle ATI a obtenu la certification de son produit ATI PRO selon la norme EN-16012 effectuée par un Laboratoire accrédité au sens de l’article 18 bis du code général des impôts, elle a continué à tromper les acheteurs, le consommateur final et le Trésor Public mais en usant d’une autre méthode, celle de la double valorisation des lames d’air détaillée précédemment pour les produits MF01 et MF02. L’argument mensonger basé sur a résistance thermique R = 6m² K/W couplé à un prix de vente très bas de 9 euros/m² a permis pendant près de quatre années à ATI de se développer au détriment de ITR ISO 2000 qui propose un produit certifié selon la norme NF EN-16012 à un prix de 17 euros/m².
ACTIS et ITR ISO 2000 s’estiment donc fondées, en dehors de la réparation du préjudice matériel et moral éprouvé, à solliciter la cessation des agissements illicites par la suppression des mentions mensongères et trompeuses figurant sur le site internet de ATI ainsi que sur tout autre support papier ou numérique ; et elles sont également fondées dans leur demande de publication de la décision à intervenir.
Enfin, les deux sociétés considèrent que l’expertise judiciaire demandée n’est pas nécessaire à la solution du litige et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, elle affirme que la demande reconventionnelle de BRICO DEPOT à son encontre devra être rejetée puisqu’elle démontre que les mentions portées sur l’emballage de son produit CELLUL''R critiqué ne sont pas mensongères.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a de nouveau été rendue le 9 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées au 21 mai 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il convient de rappeler que s’il est manifeste qu’il existe un contentieux commercial lourd et ancien entre la société ATI d’une part, et les sociétés ACTI et ITR ISO 2000 ainsi que le SFIRMM, d’autre part, développé très longuement par chacune des parties dans leurs écritures (53 pages de conclusions pour ATI, 102 pages pour le SFIRMM et 132 pages pour ACTIS et ITR ISO 2000), le tribunal est saisi uniquement de la part de la demanderesse d’actes de concurrence déloyale reprochés aux défenderesses et fondés exclusivement sur un dénigrement allégué résultant des courriers adressés aux artisans du secteur de l’isolation et aux courriers et sommations adressés par les défenderesses aux sociétés KINGFISCHER et BRICO DEPOT.
Le tribunal n’est saisi d’aucune prétention dans le dispositif des conclusions de la société ATI portant sur des faits de tromperies commis par ITR ISO 2000 ou ACTIS à raison des performances techniques de leurs propres produits.
Seule la société BRICO DEPOT demande la condamnation de la société ITR ISO 2000 au paiement d’un euro de dommage et intérêts au titre des pratiques commerciales trompeuses au sujet de son produit CELLUL’R.
I SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE ATI FRANCE
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881:
“Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation”.
Le dénigrement se définit quant à lui comme le discrédit dirigé contre un produit ou un service, dans le but généralement d’en tirer un avantage concurrentiel, étant précisé que la jurisprudence a néanmoins consacré la possibilité d’actes de dénigrement en dehors de tout rapport de concurrence.
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité civile de droit commun prévue à l’article 1240 du code civil, aux termes duquel “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, lorsqu’ils excèdent les limites admises dans l’exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir la forme d’actes de dénigrement consistant, au-delà d’une forme de critique admissible, parce qu’objective et mesurée, à divulguer une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent et à en tirer profit.
Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
En l’espèce, soutenir qu’une société fait état de performances inexactes pour un ou plusieurs de ses produits, n’a en réalité pour objet que de mettre en cause la qualité du produit fourni par cette société.
En l’espèce, les écrits visés sont :
1) le courrier du SFIRMM du 7 mai 2015 ;
2) Le courrier du SFIRMM du 18 septembre 2017 ;
3) le courrier du SFIRMM du 28 septembre 2018 ;
4) Le courrier du 22 octobre 2018 de la société ITR ISO 2000 à la société KINGFISCHER ;
5) La sommation en cessation délivrée à BRICO DEPOT à la requête de ITR ISO 2000 le 24 janvier 2019.
Il apparaît donc que si le SFIRMM, dans les trois lettres circulaires dont les termes ont été rappelés ci-dessus, évoque des communications mensongères de ATI, il vise expressément et spécifiquement le produit MFPRO en contestant les performances isolantes annoncées et l’éligibilité au Crédit d’Impôt Transition Energétique.
C’est si vrai que le SFIRMM a fait assigner ATI devant le président du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins d’obtenir sa condamnation à retirer de son site internet les mentions selon lesquelles son produit MF PRO, qui est celui visé dans les communications litigieuses, aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m².K/W, ainsi qu’à procéder à la destruction de tout support papier ou autre contenant les mêmes allégations.
Les communications du SFIRMM visent donc incontestablement la qualité du produit ATI MF PRO, et s’étendant ensuite à d’autres produits ATI, notamment dans une sommation en cessation adressée à BRICO DEPOT, cliente ATI et distributrice de ses produits le 24 janvier 2019, afin que cette dernière cesse toute communication commerciale trompeuse sur la performance isolante desdits produits.
Il en est de même du courrier adressé à KINGFISCHER le 22 octobre 2018 qui est également relatif aux performances objectives des produits.
Il s’induit de ces éléments que les écrits litigieux visent incontestablement les qualités des produits de la société ATI et que c’est donc bien sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non de la diffamation, que peut être recherchée la responsabilité éventuelle des défendeurs.
Il convient d’observer qu’en l’état de leurs dernières écritures du 13 septembre 2023, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 demandent au tribunal de “Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la société ATI fondée à tort sur l’article 1240 du code civil” alors que par leurs précédentes conclusions du 24 février 2022, elles demandaient au tribunal de “Déclarer irrecevable l’action engagée par la société ATI fondée sur l’article 1240 du code civil”.
Force est donc de constater que les mots “comme prescrite” ont été ajoutés dans le dispositif des dernières conclusions.
Si une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et si l’assignation étant antérieure au 1er janvier 2020, celle-ci relève bien de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état, en revanche, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile : “[…]Le tribunal ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
En l’espèce, si les conclusions développent dans la discussion les moyens examinés supra relatifs à l’application de la loi du 29 juillet 1881 au lieu de l’article 1240 du code civil, aucun moyen relatif à la prescription de l’action n’est évoqué.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucun moyen sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les faits de dénigrement
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, les entreprises peuvent se faire concurrence ou communiquer les unes sur les autres même en critiquant les produits de la concurrence. Toutefois, comme toute liberté, celle-ci ne doit pas être exercée avec abus et notamment de manière déloyale.
Le dénigrement doit être distingué de la critique, laquelle est permise même si elle est rude dès lors qu’elle est objective, neutre et justifiée. L’emphase ou l’exagération ne sont pas suffisantes pour caractériser le dénigrement.
Il s’ensuit qu’une information exacte reposant sur une base factuelle suffisante et donnée en des termes mesurés sur les qualités objectives qu’on peut attendre d’un produit n’est pas, à elle seule constitutive d’un dénigrement. Il est également incontestable que la résistance thermique constitue la qualité première d’un isolant et qu’elle est donc une information essentielle de nature à guider le choix du client final ou de l’artisan.
En l’espèce, il est constant que :
1) Le 7 mai 2015, le SFIRMM, sous la signature de Monsieur [B], a adressé une lettre circulaire ayant pour objet “Eligibilité des isolants minces réflecteurs au dispositif du crédit impôt (CITE)”
Dans ce courrier était indiqué :
“ [….] le succès que rencontre ce dispositif entraîne malheureusement un certain nombre de communications mensongères de la part de fabricants d’isolant peu scrupuleux.
En ce qui concerne les fabricants d’isolants minces réflecteurs, c’est le cas par exemple des sociétés ATI Isolation et WINCO Technologie qui affichent notamment pour leurs produits ATI PRO et WINCO SKYTECH des performances thermiques qui ne reposent pas sur des tests réalisés dans le cadre de certification par des laboratoires indépendants accrédités.
Les valeurs thermiques annoncées par ses fabricants dans leur documentation commerciale ne sont pas justifiées et ne rendent pas leurs isolants éligibles au crédit d’impôt […]”
2) Le 22 octobre 2018, la société ITR ISO 2000 a écrit à la société KINGFISCHER pour se plaindre des conditions d’attribution de l’appel d’offre remporté par ATI en soutenant que la résistance thermique n’était pas celle indiquée mais qu’elle était seulement de 1,82.
3) Le 18 septembre 2017, le SFIRMM a diffusé une lettre portant la mention “ALERTE INFO” écrite à l’encre rouge ainsi libellée :
“Soucieux de préserver l’intérêt de ses membres et de leurs clients, notre syndicat vous informe solennellement que certaines sociétés et notamment la société ATI ne respectent pas les critères d’éligibilité au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) définis par le Ministère des finances et par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et communiquent d’une manière susceptible d’induire en erreur sur ses produits isolants est particulièrement l’ATI PRO qui n’est pas éligible au dispositif fiscal du CITE.
Le code général des impôts (article 18bis de l’annexe IV) dispose que pour être éligible, les isolants réfléchissants doivent afficher une valeur de résistance thermique mesurée selon la norme NF EN-16012.
Cette valeur de résistance thermique de chaque isolant doit être justifiée par un rapport d’essai délivré par un organisme européen accrédité.
Ces dispositions fiscales engagent la responsabilité des professionnels qui prescrivent et mettent en œuvre les produits.”
Il est ici précisé que les caractères gras et soulignés sont conformes au document litigieux.
4) Le 28 septembre 2018, le SFIRMM a diffusé une nouvelle lettre circulaire portant la même mention “ALERTE INFO” toujours à l’encre rouge dans laquelle il est mentionné :
“ […] ATI revendique aujourd’hui une résistance thermique de R=3,30 m².K/W avec deux lames d’air pour l’ATI PRO.
Cette information est une nouvelle fois mensongère. Nous avons consulté le laboratoire VTT qui nous a communiqué la véritable résistance thermique de l’ATI PRO : R= 2,00 m².K/W.
Le VTT a précisé que cette résistance thermique R=2 m².K/W intègrent déjà la résistance thermique des deux lames d’air.[…]”
Il convient donc, d’une part, d’examiner la véracité des informations ainsi diffusées par le SFIRMM et, dans un second temps, de se prononcer sur le caractère dénigrant ou non de cette diffusion.
A) sur la mise hors de cause de la société ACTIS
La société ACTIS conclut à sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est l’auteur d’aucune des communications incriminées qui constitueraient selon ATI des actes de concurrence déloyale.
S’il est exact que la lettre du 7 mais 2015 et les alertes des 18 septembre 2017 et 28 septembre 2018 émanent du SFIRMM, il est néanmoins établi par la facture du 20 mai 2015 concernant le mailing du courrier du 7 mai 2015 adressé à 21.000 artisans, qu’elle a été réglée par la société ACTIS, de sorte qu’elle est impliquée et directement concernée par au moins une des communications litigieuses.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
B) Sur les performances des produits ATI MF PRO, MF01 et MF02
Au vu des rapports d’essais de la société VTT et d’une attestation établie par le professeur [H] [S] le 23 juillet 2018, la société ATI revendique pour ses produits les performances suivantes :
ATI MF01 :
Résistance thermique intrinsèque R=1,82 m².K/W
Emissivité déclarée 0.5/0.5
Résistance Thermique avec deux lames d’air R=2,50 m².K/W
ATI MF02
Résistance thermique intrinsèque R=1,82 m².K/W
Emissivité déclarée 0.05/00.5
Résistance Thermique avec deux lames d’air R=3,13 m².K/W
ATI PRO
Résistance thermique intrinsèque R=2 m².K/W
Emissivité déclarée 0.05
Résistance Thermique avec deux lames d’air R=3,3 m².K/W
De leur côté, les défenderesses s’appuient sur ces mêmes rapports d’essais de la société VTT pour affirmer que les valeurs retenues par Monsieur [S] comme résistance thermique “intrinsèque” correspondent en réalité à la résistance thermique “globale” du produit qui inclut déjà la résistance de deux lames d’air.
En premier lieu, force est de constater que l’attestation de Monsieur [S] n’est pas un rapport critique des rapports d’essai de la société VTT, et qu’il se contente d’indiquer “en avoir pris connaissance” pour ensuite dresser le tableau ci-dessus.
Ce dernier a établi une seconde attestation du 1er décembre 2020 dans laquelle il indique seulement que “Les rapports des tests effectués par le laboratoire VTT restent ambigus mais ouvrent le champ pour une interprétation des R intrinsèques.” sans aucune explication complémentaire.
Il illustre son propos par une nouvelle analyse de produit MF02 par le laboratoire KTU (dont l’appellation est Institute of Architecture and Construction of Kaunas University of Technology) en date du 22 juillet 2020 qui retient un R intrinsèque de 1,92 alors que le rapport VTT retient un R global de 1,82, et il en déduit le caractère contestable des rapports VTT.
Pour ce faire, il affirme que le produit “MULTIFOIL 19” testé est le produit “MF02”. Toutefois, rien dans le rapport du 22 juillet 2020 ne permet d’affirmer que les produits “MULTIFOIL 19" et “MF02” sont les mêmes, le nom de la société ATI n’étant même pas mentionné dans le rapport KTU. Au contraire, on observe que dans le rapport VTT le produit MF02 a une épaisseur de 30 mm alors que le rapport sur le MULTIFOIL 19 mentionne une épaisseur de 35 mm ce qui pourrait d’ailleurs expliquer un R supérieur. Il n’est donc pas du tout établi que le produit “MULTIFOIL 19” soit le produit “MF02" commercialisé par ATI.
Le tribunal observe également que les chiffres retenus par Monsieur [S] dans son attestation du 23 juillet 2018 n’apparaissent nul part dans les rapports d’essais VTT, pas plus d’ailleurs que les termes “résistance intrinsèque”.
Ensuite, le schéma de structure de l’élément mural reproduit dans chaque rapport permet de constater que l’élément contient pour les produits ATI MF01 et ATI MF02 “des cavités d’air d’environ 100 mm de chaque coté”de l’isolant.
Le même schéma précise pour le produit ATI MF PRO que “Les cavités d’air de chaque côté de l’ATI PRO MF sont d’environ 95 mm”.
Sans critique argumentée et documentée des rapports VTT, l’attestation de Monsieur [S] n’explique pas pourquoi il faudrait ajouter deux nouvelles lames d’air supplémentaires, et en outre celui-ci indique “avoir vérifié les valeurs de résistance thermique d’une lame d’air non ventilée d’épaisseur minimale de 2 cm intégrant une face peu émissive” mais ne précise pas l’épaisseur des lames d’air avec lesquelles il effectue son calcul.
Même sans avoir de compétences techniques particulières, le tribunal constate que les résultats VTT sont obtenus par la mesure de la différence entre la température de “l’environnement” du côté froid et la température de “l’environnement” du côté chaud ce qui accrédite l’affirmation selon laquelle, conformément aux schémas évoqués ci-dessus, c’est bien la résistance thermique de l’ensemble de l’élément mural incluant les deux lames d’air qui a été mesuré.
Enfin et surtout, il résulte du courrier du 23 avril 2019 de la société EUROFINS EXPERT SERVICES qui vient aux droits de la société VTT EXPERT SERVICES qui est l’auteur des rapports d’essais, que les valeurs mentionnées dans ces rapports correspondent bien à “la valeur de résistance thermique globale du mur incluant l’isolant réfléchissant et deux cavités d’air de chaque côté”.
Ce courrier confirme donc que les chiffres retenus dans les rapports sont bien ceux de la résistance globale incluant les lames d’air, soit :
R=1,82 m².K/W pour le produit MF01
R=1,82 m².K/W pour le produit MF02
R=2,00 m².K/W pour le produit MF PRO
L’inclusion des lames d’air dans le résultat des rapports d’essai a par ailleurs été confirmée par un échange de mails du 24 septembre 2018 entre VTT et ACTIS, et par un échange des 28 et 29 septembre 2018 entre la société VTT et EDF.
Dans l’état des pièces produites, les seules attestations de Monsieur [S] produites par ATI et ses allégations sur les rapports de connivence existant entre les défenderesses et la société EUROFINS EXPERT apparaissent tout à fait insuffisantes à combattre les résultats des rapports d’essais de la société VTT produits par la demanderesse elle-même et réalisés à sa demande.
Plutôt qu’une simple attestation, la société ATI avait tout loisir, alors que le tribunal est saisi depuis plus de 5 ans et que la question de la résistance thermique des trois produits ATI est au coeur du désaccord depuis de longues années, de produire un nouveau rapport d’essais ou d’expertise confortant ses affirmations.
Il est également constant que la demanderesse en communiquant les “synthèses des rapports” d’essais VTT (pièces 45 et 46 des défenderesses) y a ajouté, sous les signatures, des éléments relatifs à la résistance des lames d’air à ajouter qui ne figurent pas dans lesdits rapports puisque ces dernières étaient déjà incluses.
Selon l’alinéa 2 de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En conséquence, une expertise judiciaire portant sur les produits incriminés à savoir MF01, MF02, MF PRO et THERMO BULLES n’apparaît pas nécessaire et la demande sera rejetée.
La demande d’expertise portant sur les différents produits commercialisés par ACTIS et ITR ISO 2000 ne présente pas non plus d’intérêt pour la solution du présent litige puisqu’il a été rappelé que ATI n’agit que sur le fondement du dénigrement rappelé ci-dessus et ne forme elle-même aucune demande sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses concernant ces mêmes produits.
Pour l’appréciation du caractère dénigrant ou pas des affirmations des défenderesses, il importe peu que leurs propres produits aient ou non les performances affirmées.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
C) Sur le caractère dénigrant des communications
Il convient de rappeler que les communications litigieuses émanent essentiellement du SFIRMM qui est le syndicat constitué pour promouvoir les isolants minces multicouches réflecteurs face à la puissance des fabricants de laine de verre. Dans ce combat économique les opposant, il est de l’intérêt commun des fabricants que les données techniques sur lesquelles ils communiquent soient exactes sous peine de discréditer l’ensemble de la filière.
En l’espèce, la société ATI se plaint de ce que les initiatives du SFIRMM n’avaient pour but que de lui nuire afin de détourner les clients au profit des sociétés ACTIS et ATR ISO 2000 et insistent sur les liens étroits existants entre Monsieur [T] [B], président du SFIRMM et lesdites sociétés.
Sur ce point, la seule pièce produite permet de constater que Monsieur [B], signataire des courriers circulaires litigieux en sa qualité de président du SFIRMM, est également administrateur de la société ACTIS.
S’agissant du courrier du 7 mai 2015, dès lors que l’information selon laquelle la société ATI affiche des performances thermiques qui ne sont pas justifiées techniquement et qui sont donc susceptibles ne rendre ses produits non éligibles au crédit d’impôt, est exacte et repose sur une base factuelle suffisante, le seul emploi des termes “peu scrupuleux” n’apparaît pas suffisant pour caractériser une communication qui dépasse le cadre de la mesure admissible.
Le courrier du 22 octobre 2018 de la société ITR ISO 2000 à la société KINGFISCHER pour se plaindre des conditions d’attribution de l’appel d’offre remporté par ATI sur la base de l’affirmation d’une résistance thermique inexacte et non conforme au cahier des charges n’est pas non plus constitutif d’un dénigrement en ce qu’elle est pour l’essentiel, et notamment les passages surlignés dans la pièce produite par la demanderesse, fondée sur des informations techniques dont la société ATI ne prouve pas le caractère inexact et dans des termes qui n’apparaissent pas excéder la limite admissible.
Restent les “ALERTES INFO” des 18 septembre 2017 et 28 septembre 2018 dont il convient d’observer qu’elles n’ont pas été diffusées dans le grand public comme elles auraient pu l’être, mais ont été adressées aux professionnels du secteur de l’isolation. La communication d’informations techniques aux professionnels ne peut évidemment pas être appréhendée de la même façon qu’une communication à destination directe des consommateurs.
S’il ne fait pas de doute qu’il existe entre les différents fabricants d’isolants minces multicouches une véritable guerre commerciale à laquelle les sociétés ATI, ACTIS et ATR ISO 2000 participent, quels que soient les liens pouvant unir le président du syndicat à certains de ces fabricants, celui reste dans son rôle en alertant les professionnels du secteur sur la présence sur le marché de produits ne présentant pas les caractéristiques affirmées par le fabricant et sur le risque de voir leur responsabilité engagée par la mise en oeuvre d’un produit ne présentant pas les qualités annoncées.
A cet égard, il a été vu supra qu’il est établi que la résistance thermique n’est pas celle annoncée par ATI pour ses produits MF01, MF02 et MF PRO. Par conséquent, la demanderesse ne peut, simplement pour caractériser le dénigrement issu de la communication portant sur cet élément, se contenter de mettre en avant une plainte selon laquelle ACTIS tromperait ses propres clients et l’administration sur les performances de ses produits alors même qu’aucune prétention n’est élevée sur ce fondement et qu’aucune information n’est donnée sur les suites de cette plainte.
Le fait que le syndicat qui a communiqué à l’égard d’ATI et d’autres sociétés se trouvant dans la même situation, se soit abstenu de le faire à l’égard de produits ACTIS ou ITR qui, selon la demanderesse, ne respecteraient pas non plus les performances annoncées, s’il peut éventuellement engager la responsabilité du président du syndicat dans l’accomplissement de sa mission de défense des intérêts collectifs, n’a pas pour effet de conférer un caractère dénigrant à sa communication au sujet des sociétés dont il est démontré qu’elles se prévalent de caractéristiques techniques fausses.
Pour les mêmes raisons, les démarches auprès des sociétés BRICO DEPOT et KINGFISCHER ne sont pas davantage constitutives d’un dénigrement.
L’éventuelle absence d’autorisation syndicale qui est un sujet interne au fonctionnement du syndicat, n’a pas davantage d’influence sur la qualité de la communication examinée.
Au vu des éléments produits, les communications ATI sur le produit THERMO BULLES obéissent au même mode opératoire que les trois autres produits.
Il s’évince donc de l’ensemble de ces éléments que les actes de concurrence déloyale dont se plaint la société ATI ne sont pas démontrés et qu’en conséquence, elle devra être déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de nullité du SFIRMM
La société ATI sollicite que soit prononcée la nullité du SFIRMM motif pris de ce que celui-ci ne serait plus constitué que d’un seul membre, la société ORION FINANCEMENT.
Selon l’article L.411-1 : Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels des personnes visées par leurs statuts.
Par ailleurs, l’article L.411-2 dispose quant à lui : “ Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
[…].
Il résulte des statuts du SFIRMM que celui-ci a pour objet :
“La défense des intérêts des industriels français du secteur des IRMM dont ses membres, par tous les moyens en son pouvoir y compris la voie judiciaire ;
La représentation de la profession auprès des pouvoirs publics et de tous organismes techniques, scientifiques ou chargés de normalisation, publics et privés français, étrangers ou internationaux, notamment mais non exclusivement le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment afin notamment mais non exclusivement d’obtenir une normalisation des tests et la reconnaissance des IRMM ;
L’élaboration d’un protocole de mesure et d’évaluation des produits de la profession et de tous moyens pour vérifier la pertinence du protocole ainsi que la rédaction des guides de pose ;
La désignation d’arbitres et d’experts compétents pour intervenir dans toute procédure contentieuse ou amiable auprès de tribunaux ou juridictions nationales, ad hoc, arbitrales ou étrangères ainsi qu’auprès de toute autorité administrative.”
Il convient, en premier lieu, de constater que les modalités de constitution du syndicat et sa légalité ne sont pas contestées, la société ATI revendiquant même la qualité de membre fondateur.
C’est au regard du départ de certains membres du syndicat qui ne compterait donc plus qu’un seul membre, que la société ATI en sollicite la nullité.
En réalité, la société ATI indique elle-même que les sociétés ACTIS et ATR ISO 2000 sont toutes deux membres du SFIRMM mais qu’elle ne compte que pour un membre puisqu’elles ont la même maison mère, la société ORION FNANCEMENT. Or, ces deux sociétés sont bien des personnes morales distinctes entre elles et distinctes de leur maison mère.
ATI conteste par ailleurs l’adhésion d’un autre membre qui lui est opposée en la personne de la société WINCO, au motif que cette dernière ne serait pas un fabricant d’isolant mais seulement un commerçant.
ATI en conclut que, dès lors, le nombre d’adhérents est inférieur à quatre, soit le minimun statutaire, et que de ce fait la nullité est encourue.
Toutefois, le tribunal observe que le titre 3 des statuts qui fixe la composition du syndicat ne prévoit ni un nombre minimum d’adhérents, ni un nombre maximum.
Si l’article 12 du titre 7 relatif à l’administration du syndicat prévoit que l’administration est confiée à un bureau de 4 membres au moins et 5 membres au plus, il s’agit de personnes physiques puisque l’article 13 précise que les membres du bureau sont élus “intuitu personae” puisqu’il n’est pas obligatoire qu’un membre du bureau appartienne à une entreprise membre actif du syndicat et qu’il suffit pour être élue qu’elle soit de nationalité française, qu’elle jouisse de ses droits civils et qu’elle n’ait encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.
Il s’ensuit que le grief formulé par ATI manque en fait.
S’il ne fait aucune doute que certains anciens membres du syndicat sont en désaccord avec les agissements de son président et contestent sa représentativité, cela n’a pas pour effet de lui faire encourir la nullité.
En conséquence, la demande de nullité du syndicat ne pourra qu’être rejetée peu important par ailleurs ce qui a pu présider à l’adhésion de la société WINCO contestée par ATI.
II SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU SFIRMM
A) Sur la demande de retrait des publicités mensongères
Les demandes tendant au retrait des informations contestées au sujet des différents produits ATI sont également formulées par ACTIS et ITR ISO 2000 et elles seront donc examinées ci-après.
B) sur la demande de dommages et intérêts du syndicat
Les communications déloyales portant sur des qualités inexactes sur la résistance thermique des isolants sont de nature à provoquer la méfiance des consommateurs et à porter le discrédit sur toute la filière professionnelle.
Le SFIRMM est donc recevable à se prévaloir du préjudice d’image subi par l’ensemble des fabricants du secteur et la société ATI sera condamnée à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE ITR ISO 2000 ET ACTIS
A) Sur la responsabilité civile d’ATI à raison des infractions de faux, usage de faux et escroquerie au jugement commises dans le cadre de la procédure de référé rétractation
Pour les mêmes raisons que celles développées supra sur la mesure de la performance thermique des produits ATI MF01 et MF02, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 considèrent que l’utilisation des documents faisant état de la résistance mesurée par VTT en y ajoutant celle de deux lames d’air (pièces 45 et 46 ACTIS ) est constitutive du délit de faux et usages de faux et par conséquent d’escroquerie au jugement.
Les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 sont mal fondées à se prévaloir de délits qui n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque décision pénale et au sujet desquels, elles ne justifient même pas de la mise en mouvement de l’action publique.
Sur la faute civile, et s’agissant de l’affirmation d’une résistance thermique supérieure à la mesure du laboratoire d’essais, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 recyclent la même argumentation pour obtenir différentes indemnisations pour des faits qui sont en réalité les mêmes et dont l’indemnisation sera examinée dans le cadre des demandes au titre de la concurrence déloyale.
Les demandes au titre des actes de concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses et celles au titre de faux et usage de faux se fondent sur la même démonstration et font dès lors double emploi.
Il n’y a donc pas lieu à indemnisation spécifique au titre de la production de “faux” document indépendamment de l’appréciation des actes de concurrence déloyale.
Cette demande sera rejetée.
B) Sur la responsabilité d’ATI pour concurrence déloyale dans le cadre de l’appel d’offres KINGFISCHER à raison des faits de tromperie de publicité mensongère commis à cette occasion relatifs aux produits MF01 et MF02, et la responsabilité subséquente de BRICO DEPOT pour la commercialisation de ces produits dans des conditions elle-mêmes constitutives de tromperie et de publicité mensongère.
Sur les actes de concurrence déloyale et les responsabilités
Si le libellé du chef de demande ci dessus rappelé, laisse supposer que la demande de ITR ISO 2000 est limitée à l’examen des conditions d’obtention de l’appel d’offres KINGFISCHER, en réalité, il résulte des moyens développés que les demandes sont plus larges et qu’il est demandé au tribunal de reconnaître l’existence de pratiques de concurrence déloyale commises par ATI à son détriment dans la commercialisation des produits MF01 et MF02.
L’article L.121-1 du code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales et selon l’article L.121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, […] et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation […].
Une affirmation inexacte sur les qualités substantielles du produit constitue également une tromperie au sens de l’article L.441-1 du code de la consommation.
Comme déjà exposé ci-dessus, l’affirmation d’une résistance thermique supérieure à celle mesurée par le laboratoire d’essais VTT constitue une altération de la vérité et une tromperie sur les qualités essentielles des produits en cause laquelle est constitutive d’un acte de concurrence déloyale.
S’agissant spécifiquement des conditions d’attribution de l’appel d’offres KINGFISCHER, il appartient à la société ITR ISO 2000 de rapporter la preuve de l’utilisation par la société ATI de pratiques commerciales trompeuses dans le cadre précis de cet appel d’offres.
Il appartient donc à la société ATR ISO 2000 d’établir, d’une part, les performances techniques exigées par le cahier des charges, et, d’autre part celles dont s’est prévalue la société ATI lors du dépôt de sa candidature.
Or, ITR ISO 2000 produit en pièce 31 un document intitulé “ DEMANDE DE COTATION”, qui semble être les conditions de déroulement de l’appel d’offres mais pas le cahier des charges et qui, en toute hypothèse, est inexploitable par le tribunal pour être rédigé en anglais sans traduction.
Il est également produit en pièces 32 et 33 des copies d’écran dont les défenderesses affirment sans l’établir qu’il s’agirait des caractéristiques des produits telles qu’imposées par la société KINGFISCHER.
Or, le tribunal ne connaît pas la provenance de ces copies d’écran qui n’ont dès lors, aucune valeur probante.
La société ITR ISO 2000 ne produit pas les documents techniques au vu desquels la société KINGFISCHER a pris sa décision, et il n’est donc pas établi que celle-ci se soit déterminée au vu des “synthèses” des rapports produites en pièce 45 et 46 qui, certes affirment une résistance thermique supérieure à celle calculées par VTT mais qui, selon l’argumentation développée par ITR ISO 2000 ont été communiqués après la clôture de l’appel d’offres.
Il s’ensuit que la société ITR ISO 2000 est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe et elle ne rapporte donc pas la preuve de la faute qu’elle allègue spécifiquement pour l’appel d’offres.
En revanche, il est établi que par la suite, la société ATI a commercialisé ces produits MF01 et MF02 en se prévalant d’une résistance thermique supérieure à celle calculée par VTT en soutenant qu’il ne s’agissait que de la résistance intrinsèque.
Pour les raisons déjà exposées, ces conditions de commercialisation sont pour leur part constitutives d’actes de concurrence déloyale qui engagent la responsabilité de la société ATI.
S’agissant de la responsabilité de la société BRICO DEPOT, en premier lieu cette dernière n’est pas l’auteur de l’appel d’offres KINGFISCHER et n’est pas l’auteur de la décision de confier le marcher à ATI.
Rien ne peut donc lui être reproché quant aux conditions de déroulement de l’appel d’offres et d’attribution du marché.
Pour ce qui concerne les conditions de commercialisation qui ont suivi, il est établi que la commercialisation des produit MF01 et MF02 est intervenue sous la seule responsabilité de la société ATI et au vu des éléments communiqués par elle.
Dès lors que la résistance thermique avait bien été mesurée par un laboratoire d’essais agréé, au vu des documents qui lui ont été fournis, la société BRICO DEPOT n’avait pas de raison de douter des informations transmises par ATI.
Compte tenu des documents produits, BRICO DEPOT n’avait pas à mener d’investigations complémentaires pour confirmer ou infirmer les qualités telle qu’affirmées par le fabricant.
La société BRICO DEPOT n’a donc pas commis de faute et la demande de dommages et intérêts à son égard sera rejetée.
Sur les préjudices
La société ITR ISO 2000 réclame en réparation :
— 7.726.688 euros correspondant à trois années de marge brute dont elle a été privée pour l’enseigne BRICO DEPOT
— 1.382.319 euros correspondant à trois années de marge brute dont elle a été privée auprès de l’enseigne CASTORAMA
— 7.000 euros au titre du préjudice organisationnel
— 30.000 euros au titre de son préjudice moral
En premier lieu, la société ITR ISO 2000 affirme que “dans la mesure où l’appel d’offres européen unifié lancé par KINGFISHER avait vocation à couvrir l’ensemble des ses enseignes en Europe et notamment, outre BRICO DÉPÔT (119 magasins), et 102 magasins CASTORAMA situés en France (pièce n° 29 ), la perte subie par la société ISO 2000 est plus importante et devra intégrer la perte de la marge brute qui était réalisée auprès de CASTORAMA, soit une marge brute annuelle moyenne de 442.773 euros réalisée entre 2014 et 2016 (pièce n° 84 et n° 100 : attestation du CAC).”
Si la vente des produits ATI par le réseau BRICO DEPOT est parfaitement établie, en revanche, s’agissant de CASTORAMA, la seule pièce produite au soutien de l’affirmation de ITR ISO 2000 est la pièce 29, totalement inexploitable pour être rédigée en anglais sans traduction associée et dans laquelle les mots “BRICOT DEPOT” et “CASTORAMA” n’apparaissent au demeurant pas.
A défaut d’élément de preuve, les réclamations au titre de la perte à l’égard de l’enseigne CASTORAMA seront nécessairement rejetées.
A l’appui de sa demande pour les magasins BRICO DEPOT, la société ITR ISO 2000 produit une pièce n° 27 constituée de 2 pages portant apparemment les chiffres d’affaires réalisés auprès des enseignes BRICO DEPOT et CASTORAMA pour les années 2014 à 2018.
Le tribunal ignore tout de l’auteur de ces tableaux et des pièces à partir desquelles il a pu être établi. Il s’agit donc d’une pièce produite par la société ITR ISO 2000 qui est en conséquence dénuée de force probante puisque nul ne peut s’établir de preuve à soi-même.
Il en est de même pour les pièces 83 et 84 qui sont des tableaux dont ITR ISO 2000 est l’auteur.
La société ITR ISO 2000 produit également une pièce n° 100 qui est une attestation de son commissaire aux comptes qui permet de constater que le taux de marge sur coût direct (qui correspond à la marge brute) présentait sur les 4 années qui précèdent l’année 2018, date de l’appel d’offre litigieux, un taux moyen de 31,5 % (2014 à 2017).
Le préjudice réellement subi par la société ITR 2000 ne peut donc se calculer qu’en appliquant ce taux de marge brute sur le chiffre d’affaires manqué du fait des agissements de la société ATI.
A cet égard, le tribunal ne peut qu’observer qu’entre 2014 et 2017 soit l’année précédent l’appel d’offres contesté, le chiffre d’affaires réalisé auprès de BRICO DEPOT a subi une chute spectaculaire en passant de 7.285.858 euros en 2014 à 2.996.059 euros en 2017, baisse par définition totalement indépendante de l’appel d’offres de 2018.
Sur la base du chiffre d’affaire moyen de ces 4 années de 5.014.425 euros, le calcul aboutirait en appliquant un taux de 31,5 % à une perte annuelle de 1.579.543 euros et non 2.575.556 comme retenu par la société ITR ISO 2000.
Mais un tel calcul n’est pas pertinent puisque le report mécanique de cette somme sur 3 ans ne correspond à rien et le calcul du préjudice réellement subi suppose que la société ITR ISO 2000 communique le chiffre d’affaires réalisé avec BRICO DEPOT sur les 3 années au titre desquelles elle sollicite son indemnisation, afin de pouvoir appliquer le taux de marge brute à la perte de chiffre d’affaires enregistrée.
Or, le seul chiffre d’affaires produit par ITR ISO 2000 est celui de 2018 de 604.813 euros soit une perte par rapport à 2017 de 2.391.246 soit une perte de marge brute de 2.391.246 x 31,5% = 753.242,49 euros.
Ce chiffre constitue le seul élément pertinent et vérifiable du calcul communiqué par ITR ISO 2000.
La société ATI sera donc condamnée à lui payer la somme de 753.242,49 euros et elle sera déboutée du surplus de sa réclamation.
Le préjudice organisationnel n’est justifié par aucun élément et il sera donc rejeté.
Des actes de concurrence déloyale, il s’infère nécessairement un préjudice moral pour la société qui se trouve confrontée à une concurrence contre laquelle il lui est difficile de lutter en raison des moyens déloyaux utilisés.
La société ATI sera donc condamnée à payer à la société ITR ISO 2000 la somme de 20.000 euros.
Sur les demandes annexes
Le tribunal observe que concernant les produits MF01 et MF 02, les demande de suppression des informations litigieuses ne sont faites qu’à l’égard de BRICO DEPOT et pas à l’égard d’ATI.
Contrairement à ce que soutient BRICO DEPOT, les demandes à son égard concernant les communications portant sur les produits ATI ne sont pas irrecevables car si elle n’a pas qualité pour modifier elle-même les caractéristiques mentionnées sur les emballages, en revanche, elle a la totale maîtrise des éléments qu’elle indique sur son site internet ainsi que des produits qu’elle met ou non en vente dans ses rayons.
Ainsi, afin de faire cesser les actes de concurrence déloyale relevés à l’encontre de ATI, la société BRICO DEPOT sera condamnée à supprimer sur toutes publicités, catalogues et site internet relatifs :
— au produit MF01 : la mention suivante “ R intrinsèque = 1,82m².K/W et R global avec 2 lames d’air = 1,90m².K/W”
— au produit MF02 la mention suivante “ R intrinsèque = 1,82m².K/W et R global avec 2 lames d’air = 2,50m².K/W”
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la signification du jugement.
Il convient également de faire défense à la société BRICO DEPOT de commercialiser lesdits produits tant qu’ils seront porteurs des mentions sus indiquées erronées et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Ces mesures apparaissent suffisantes pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale et le surplus des demandes sera rejeté.
C) Sur la responsabilité civile d’ATI à raison des faits de tromperie, publicité mensongère et escroquerie au CITE commis à l’occasion de la commercialisation du produit ATI PRO
ATR ISO 2000 réclame
— 2.302.629 euros au titre du préjudice économique
— 15.000 euros au titre du préjudice matériel
— 50.000 euros au titre du préjudice moral
Une fois de plus, la société ITR ISO 2000 décline les faits reprochés qui sont absolument toujours les mêmes à savoir l’affirmation par ATI d’une résistance thermique supérieure à celle mesurée par le laboratoire d’essais, et elle sollicite une réparation spécifique pour la perte occasionnée de ce fait sur les ventes de son produit concurrent au produit ATI MF PRO.
Il n’est pas nécessaire de revenir une nouvelle fois sur le caractère déloyal des actes de la société ATI.
Sur ce fondement, et indépendamment des sommes réclamées au titre des produit MF01 et MF02, la société ITR ISO 2000 sollicite la somme supplémentaire de 2.302.629 sur la base d’une pièce unique (pièce n° 87) qui est un tableau de chiffre d’affaires perdu établi par elle et dénué de toute force probante.
La demande au titre du préjudice économique spécialement subi de ce fait sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice matériel, la demande est manifestement la même que celle formulée au titre du préjudice organisationnel et déjà rejetée ci-dessus.
Pour ce qui concerne le préjudice moral, si les pratiques d’ATI, constitutives d’actes de concurrence déloyale ouvrent droit à l’indemnisation du préjudice moral, celui-ci est un préjudice global qui ne se décline pas produit par produit.
Pour ce qui concerne la société ITR ISO 2000, cette demande fait donc double emploi avec la précédente demande au titre du préjudice moral à laquelle il a été fait droit à hauteur de 20.000 euros.
La société ITR ISO 2000 sera donc déboutée du surplus de ses demandes.
En revanche pour les mêmes motifs, la société ATI sera condamnée à payer à la société ACTIS la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes annexes
Afin de faire cesser les actes de concurrence déloyale relevés, la société ATI sera condamnée à supprimer sur son site internet www.ati-isol.com toutes références à un R intrinsèque de 2m².K/W et un R global entre 2 lames d’air de 3m².K/W
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de un mois suivant la signification du jugement.
Ces mesures apparaissent suffisantes pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale et le surplus des demandes sera rejeté.
D) Sur la responsabilité civile d’ATI à raison des faits de tromperie, publicité mensongère commis à l’occasion de la commercialisation du produit THERMO BULLES
Comme pour le produit ATI MFPRO, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 contestent les conditions de commercialisation du produit THERMO BULLES pour des motifs identiques qu’il n’apparaît pas nécessaire de détailler plus avant.
Il est établi que le rapport VTT retient une résistance thermique de 1,61m².K/W et que dans sa publicité la société ATI y ajoute 1,06 au titre des 2 lames d’air déjà incluses pour parvenir à un R global de 2,67m²K/W.
Les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 ne sollicitent pour ce produit que la suppression sur le site de la société ATI des mentions mensongères.
La société ATI sera condamnée à supprimer sur son site internet www.ati-isol.com toutes références pour le produit ATI THERMO BULLLES à un R intrinsèque de 1,61m².K/W et un R entre 2 lames d’air de 2,67m².K/W
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Ces mesures apparaissent suffisantes pour mettre fin aux actes de concurrence déloyale et le surplus des demandes sera rejeté.
E) Sur les demandes de publication
Les mesures édictées ci-dessus apparaissent de nature à rétablir l’équilibre concurrentiel pour l’avenir en supprimant toutes références aux résistances thermiques contestées.
En conséquence, les mesures de publication sollicitées n’apparaissent pas opportunes comme disproportionnées au but poursuivi par la présente instance.
Elles seront donc rejetées.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE BRICO DEPOT
La société BRICO DEPOT sollicite la condamnation de la société ITR ISO 2000 à lui payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts à raison de la tromperie commise à l’égard des consommateurs sur les qualités substantielles de son produit CELLUL’R.
Elle reproche à ITR ISO 2000 de commercialiser un produit CELLUL’R affichant une résistance thermique (R) de 3,75m².K/W alors que le rapport d’essais du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) retient un R interne ou “R intrinsèque” de 1,67m².K/W et un R global avec deux lames d’air de 2,84m².K/W.
Elle fonde sa demande sur le fait que l’attestation de Monsieur [B], directeur juridique de ITR ISO 2000 en date du 28/08/2017 (pièce BRICO DEPOT n° 30), affirme que le produit présente une résistance thermique intrinsèque de 3,75m².K/W ce qui équivaut à une résistance globale avec deux lames d’air de 5,05m².K/W.
De son côté, ITR ISO 2000 se prévaut d’un certificat de la société VTT, qui retient la résistance thermique de 3,75 mentionnée sur le produit CELLU’R.
Il convient d’observer que les compétences de la société VTT qui est le laboratoire d’essais qui a effectué les tests sur tous les autres produits ATI et sur lesquelles toutes les parties se sont fondées ne sont discutées par personne.
La société BRICO DEPOT confirme même au sujet des produits ATI qu’il s’agit d’un laboratoire agréé parfaitement compétent et fiable.
Face au rapport VTT dont les conclusions diffèrent de celles du CSTB, BRICO DEPOT se contente d’affirmer que VTT se serait contenté de se référer aux valeurs déclarées par le fabricant.
Or, le paragraphe “CERTIFICATION PROCEDURE” du rapport VTT précise selon une libre traduction que “Ce certificat a été délivré par VTT qui est un organisme de certification accrédité par FINAS. Ce certificat est basé sur une évaluation initiale du produit et une inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production de l’usine conformément à la section 3. Les procédures générales de certification sont basées sur le système de certification de VTT Experts Services Ltd. Les conditions de validité de ce certificat sont décrites à la section 18.”
Il s’ensuit qu’aux termes du rapport, la société VTT a vérifié les chiffres retenus et que ce document apparaît comme une certification valable, de sorte que les pratiques trompeuses reprochées à ITR ISO 2000 ne sont pas prouvées.
La société BRICO DEPOT sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ATI qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des autres parties la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, la société ATI sera donc condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’instance a été engagée avant le 1er janvier 2020 de sorte que l’exécution provisoire n’est pas de plein droit.
Compte tenu de la nature du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire sur les condamnations financières.
L’exécution provisoire sera donc limitée et ordonnée seulement sur les mesures propres à faire cesser les actes de concurrence déloyale à savoir les mesures de retrait des informations inexactes sur les sites internet des sociétés ATI et BRICO DEPOT ainsi que sur la mesure d’interdiction de vente des produits litigieux tant qu’ils seront porteurs des indications jugées trompeuses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT que les faits litigieux relèvent de la concurrence déloyale et non de la diffamation ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société ACTIS ;
CONSTATE qu’il n’est saisi d’aucun moyen sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société ATI FRANCE ;
DEBOUTE la société ATI FRANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer au Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches la somme de 20.000 euros à tire de dommages et intérêts en raison de l’atteinte à l’image résultant des procédés employés ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer à la société ITR ISO 2000 la somme de 753.242,49 euros au titre de la perte de marge brute ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer à chacune des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 la somme de 20.000 en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la société ITR ISO 2000 de ces demandes d’indemnités financières à l’encontre de la société BRICO DEPOT ;
CONDAMNE la société BRICO DEPOT à supprimer sur toutes publicités, catalogues et site internet les mentions suivantes :
— pour le produit MF01 la mention “R intrinsèque = 1,82m².K/W et R global avec 2 lames d’air = 1,90m².K/W” ;
— pour le produit MF02 la mention “R intrinsèque = 1,82m².K/W et R global avec 2 lames d’air = 2,50m².K/W” ;
et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
FAIT défense à la société BRICO DEPOT de commercialiser les produits MF01 et MF02 de la marque ATI tant qu’ils seront porteurs des mentions sus indiquées erronées et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE à supprimer sur toutes publicités, catalogues et site internet www.ati-isol.com, les mentions suivantes :
— pour le produit MFPRO toutes références à un “R intrinsèque de 2m².K/W et un R global entre 2 lames d’air de 3m².K/W” et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
— pour le produit THERMO BULLES toutes références à un “R intrinsèque de 1,61m².K/W et un R entre 2 lames d’air de 2,67m².K/W”;
Et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement ;
DEBOUTE les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 ainsi que le Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches de toutes leurs demandes supplémentaires incluant les demandes de publication ;
DEBOUTE la société BRICOT DEPOT de sa demande de dommage et intérêts à l’égard de ITR ISO 2000 ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE à payer aux sociétés ACTIS, ITR ISO 2000, BRICO DEPOT et au Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches la somme de 15.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATI FRANCE aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire limitée aux mesures tenant à la suppression des actes de concurrences déloyale à savoir, la suppression sur les publicités catalogues et sites internet des références à des résistances thermiques inexactes et la vente par BRICO DEPOT de ces produits tant que les mentions litigieuses n’auront pas été supprimées ;
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024.
La Greffière Le Président
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