Article R512-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R215-2, alinéa 2 – procès-verbal (Ab), Code de la consommation - art. R141-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions10


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 6 mars 2023, 21MA00828
Annulation Conseil d'État : Rejet

Il ressort des dispositions de l'article R. 512-1 du code de la consommation que la régularité des procès-verbaux qu'elles mentionnent est conditionnée à leur signature par les agents mêmes qui ont procédé aux constatations et qui établissent la réalité des comportements sanctionnés…….La sanction administrative, prise au vu d'un procès-verbal signé par un contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, alors que les faits, dont la matérialité est contestée par la société sanctionnée, ont été constatés par d'autres agents du service, est irrégulière….[RJ1]…[RJ2].

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  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Consommation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Propriété intellectuelle·
  • Carton·
  • Établissement

2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 16 décembre 2022, n° 1906666
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation, intégré au Livre V de la partie législative du code relatif aux pouvoirs d'enquête et aux suites données aux contrôles exercés, notamment, […] qui font foi jusqu'à preuve contraire. ». Par ailleurs, l'article L. 521-1 du même code dispose que : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, […] de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. ». Et aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : « Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, […]

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  • Sécurité des produits·
  • Protection·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
  • Consommation·
  • Migration·
  • Injonction·
  • Manquement·
  • Infraction·
  • Conformité

3CADA, Avis du 31 décembre 2019, Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Loir-et-Cher (DDCSPP 41), n° 20192012

[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Loir-et-Cher a informé la commission que le document sollicité avait été établi par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au titre des pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent des articles L512-1 et suivants et R512-1 et suivants du code de la consommation, dans le cadre de la recherche d'une infraction pénale.

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Régulation économique·
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  • Commission·
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  • Consommation·
  • Répression des fraudes·
  • Administration
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