Article D512-6 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2012-610 du 30 avril 2012 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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