CAA de NANCY, 4ème chambre, 11 février 2025, 21NC03088, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 1 octobre 2021
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TA Châlons-en-Champagne 22 novembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 11 février 2025
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CE
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des agents ayant réalisé le contrôle

    La cour a estimé que les agents étaient habilités à mener l'enquête conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments nécessaires pour justifier la suspension.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que la société avait été informée et avait pu formuler ses observations avant l'arrêté.

  • Rejeté
    Produits considérés comme nouveaux aliments

    La cour a confirmé que les produits commercialisés par la société doivent être considérés comme des nouveaux aliments.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation de mise sur le marché

    La cour a jugé que la suspension était justifiée par l'absence d'autorisation requise pour la commercialisation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté

    La cour a confirmé la légalité de l'arrêté, rendant la demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution

    La cour a jugé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet des demandes d'annulation.

  • Rejeté
    Frais exposés non remboursés

    La cour a statué que l'État n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Donatini forêt et nature a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral suspendant la mise sur le marché de ses produits à base de mycélium et d'écorce de tremble. La cour d'appel a examiné la légalité de l'arrêté, en se fondant sur l'absence d'autorisation de mise sur le marché de ces produits, considérés comme des "nouveaux aliments" au sens du règlement (UE) 2015/2283. La cour a confirmé que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences et que les moyens soulevés par la société, notamment sur l'incompétence des agents et la méconnaissance des procédures, n'étaient pas fondés. En conséquence, la cour a rejeté la requête de la SARL Donatini forêt et nature, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 11 févr. 2025, n° 21NC03088
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC03088
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051167672

Sur les parties

Texte intégral

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