Article R512-8 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-3-1 et renvoi à l'art. R. 450-1, II du code de commerce (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque les agents habilités constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent habilité ;
2° L'identité d'emprunt sous laquelle l'agent habilité a conduit le contrôle ;
3° La date et l'heure du contrôle ;
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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