Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 19
Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] code de la consommation et L .450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] Le pouvoir de se faire communiquer des documents et de recueillir des renseignements L'article L.512 -8 du code de la consommation permet aux agents de la DGCCRF « d'exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. […] Cependant, la rédaction des articles L512 […]
Lire la suite…[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]
[…] Aux termes de l'article R. 512-24-1 du code de la consommation : « Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. / L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. / Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. ». […] 16. […]
[…] 11. En effet, les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme [H]. […] 16. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles L. 121-6, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, et L. 132-3 du code de la consommation réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
Accès aux données numériques et algorithmes Aux fins d'adapter les enquêtes à l'évolution numérique, la loi introduit à l'article L.512-11 du Code de la consommation des dispositions permettant aux agents de la DGCCRF d'accéder aux logiciels, […] sans que le secret professionnel ou les dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale relatif au secret de l'enquête et de l'instruction ne leur soient opposés. […] Cette pratique désormais prévue à l'article L.512-16 du Code de la consommation était jusqu'à présent utilisée uniquement dans le cadre de la vente de biens et services. 5. […] Introduction de la transaction administrative L'article L. 522-9-1 du Code de la consommation, […]
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