Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 19
Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] prévue à l'article L. 512-16 du Code de la consommation et couramment appelée achat sous pseudonyme, […] Vos logs de commande — y compris ceux qui semblent anodins — doivent donc rester exploitables pour prouver votre conformité a posteriori. 3Comment la Cellule de Renseignement Anti-Fraudes Économiques exploite-t-elle les 150 000 signalements reçus depuis 2023 ? […] Code de la consommation — pratiques et démarchage Article L. 121-2 — pratique commerciale trompeuse Articles L. 121-8 à L. 121-10 — abus de faiblesse Articles L. 132-14 et L. 132-14-1 — sanctions de l'abus de faiblesse Article L. 221-16 — obligations du démarchage téléphonique, […]
Lire la suite…Selon l' , « Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Une entreprise qui annonce un prix d'appel doit pouvoir expliquer les conditions réelles d'application, les prestations exclues et la raison de tout supplément. […] Elle constate que « les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, […]
Lire la suite…[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]
[…] Aux termes de l'article R. 512-24-1 du code de la consommation : « Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. / L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. / Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. ». […] 16. […]
[…] 11. En effet, les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme [H]. […] 16. En prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles L. 121-6, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016, et L. 132-3 du code de la consommation réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
L'article L. 512-5 du code de la consommation autorise les agents à opérer sur la voie publique et, entre 8 heures et 20 heures, […] l'article L. 512-6 exige, en cas d'opposition de l'occupant, l'autorisation du juge des libertés et de la détention. […] L'article L. 512-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, […] aux données stockées et aux algorithmes, et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter. […] En droit interne, l'article L. 511-10 du code de la consommation précise que la recherche, la constatation et la cessation des infractions sont alors effectuées dans les conditions prévues au livre V, […]
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