Article R512-21 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version13/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R215-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1116 du 10 décembre 2018 - art. 3

Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise peut être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés.
Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 512-42 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Numéro d'identification de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom, prénoms et signature de l'analyste.
L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire d'Etat.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2018

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