Article R512-30 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et au livre IV de la partie législative du présent code ainsi qu'aux dispositions prises pour son application sont réalisés conformément aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 16 décembre 2022, n° 1906666
Annulation

[…] — il n'est pas établi que les analyses sur lesquelles le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe s'est fondé pour prendre à son encontre les décisions litigieuses aient été réalisées par un laboratoire admis à procéder à de telles analyses, conformément aux articles R. 512-30 et suivants du code de la consommation ;

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  • Sécurité des produits·
  • Protection·
  • Recours gracieux·
  • Justice administrative·
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  • Manquement·
  • Infraction·
  • Conformité
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