Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-86.736, Publié au bulletin
CA Paris 5 juillet 2023
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CASS
Cassation 23 avril 2024
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CA Paris 17 septembre 2025
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CASS
Rejet 8 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La société [1] demandait l'annulation de pièces de la procédure, arguant que la désignation d'un expert unique pour une expertise ordonnée dans le cadre d'une information pour tromperie aggravée violait les articles L. 215-9 et suivants du code de la consommation et 156 et suivants du code de procédure pénale. Elle soutenait que la procédure dérogatoire du droit de la consommation, imposant deux experts, aurait dû s'appliquer.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle rappelle que l'expertise contradictoire prévue par le code de la consommation n'est requise que si les agents de la DGCCRF ont constaté une infraction sur la base d'essais d'un laboratoire d'État ou agréé. Les tests réalisés en l'espèce par l'[5] et l'IFPEN, à l'initiative du ministère de l'écologie, ne relevaient pas de ces dispositions spécifiques.

Par conséquent, la Cour estime que la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun texte de loi en rejetant la demande d'annulation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, et la société [1] est condamnée à payer une somme au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Inapplicabilité de l'expertise contradictoire du Code de la consommation aux tests réalisés hors DGCCRFAccès limité
Lexis Veille · 9 avril 2026

2Désigner pour annuler, circonscrire pour instruire, habiliter pour consulterAccès limité
Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 30 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-86.736, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-86736
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2025
Précédents jurisprudentiels : Crim., 6 octobre 1976, pourvoi n° 75-91.774, Bull. crim. 1976, n° 283
Crim., 21 décembre 1978, pourvoi n° 78-92.497, Bull. crim. 1978, n° 363
Crim., 7 mai 1991, pourvoi n° 90-84.359, Bull. crim. 1991, n° 197
Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 07-82.454, Bull. crim. 2007, n° 168.
Crim., 19 juin 2007, pourvoi n° 07-82.454, Bull. crim. 2007, n° 168.
Crim., 21 décembre 1978, pourvoi n° 78-92.497, Bull. crim. 1978, n° 363
Crim., 6 octobre 1976, pourvoi n° 75-91.774, Bull. crim. 1976, n° 283
Crim., 7 mai 1991, pourvoi n° 90-84.359, Bull. crim. 1991, n° 197
Textes appliqués :
Articles L. 215-9 et L. 215-12 anciens, L. 512-39, L. 512-41 et L. 542-42 du code de la consommation ; articles 156, 159, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859721
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00373
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Sur les parties

Texte intégral

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