Article R512-39 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-24, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
Confirmation

[…] Le Ministère public effectue un rappel de la procédure sur la première enquête et sur la seconde enquête et précise les moyens soulevés par les sociétés du Groupe SFAM dans le cadre de leur recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies des 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020. I le déroulement des opérations de visite et de saisie serait entaché de nullité en raison des actes de procédure dressés. Le Ministère public rappelle que les PV de notification ont été rédigés conformément à l'article L512-58 et R 512-39 du Code de la consommation, et qu'aucune irrégularité ne peut être relevée. En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes. Il est requis le rejet des moyens soulevés.

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