Confirmation 15 septembre 2021
Cassation 10 janvier 2023
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 15 sept. 2021, n° 20/13949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2020 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORIOU, S.A.S. HUBSIDE, S.A.R.L. SFK GROUP, S.A.S. SFAM, S.A.S. CYRANA, S.A.S. A.M.P |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2021
(n° 58, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/13949 (recours) – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNNC auquel sont joints les RG 20/13950 (recours), 20/13951 (recours), 20/13953 (recours) et 20/16088 (recours)
Décisions déférées : Procès-verbaux de visite et saisies en date du 24 Septembre 2020 clos respectivement à 23h15 et 23h35 pris en exécution de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 11 septembre 2020
Procès-verbaux de visite et saisies en date du 25 Septembre 2020 clos à 3h37 respectivement numérotés 24092020/02/0 et 24092020/02/P pris en exécution des ordonnances du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date des 21 et 24 septembre 2020
Procès-verbal d’expurgation en date du 3 novembre 2020 pris en exécution de l’ordonnance rectificative du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 octobre 2020
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L 512-64 du Code de la consommation ;
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocate générale.
assistée de Véronique COUVET, greffier présent lors des débats et du prononcé ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 19 Mai 2021 :
Société HUBSIDE S.A.S. représentée par SFK GROUP elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société CYRANA S.A.S. représentée par SFK GROUP elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société A.M. P S.A.S. représentée par SFK GROUP elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société SFK GROUP S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
Société FORIOU S.A.S représentée par SFK GROUP elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…],
Société SFAM S.A.S. représentée par SFK GROUP elle-même prise en la personne de son représentant légal
Élisant domicile au cabinet Lexavoué Paris Versailles
[…]
[…]
representées par Me Matthieu BOCCONGIBOD, de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
assistées de Me Clémence ARNAUD et Me Lucie BARBOT de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
REQUERANTES
et
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’ÉCONOMIE
[…]
[…]
[…],
représenté par Mmes K L et M N, dûment mandatées
DEFENDEUR AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 Mai 2021, les conseils des requérantes, les représentants du défendeur et Madame Muriel FUSINA, avocate générale en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 Septembre 2021 pour prononcé en audience publique puis prorogée au 15 septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 462 du Code de procédure pénale.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 11 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 512-52 du code de la consommation, une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises suivantes et de toutes les sociétés du même groupe établies à ces adresses :
-SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE sises […] 75116 PARIS, et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse ;
— SFK GROUP, 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE, et toutes les sociétés du même groupe ainsi que leurs établissements secondaires sis à la même adresse notamment :
— SERENA (AMP), 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE,
— établissements secondaires de SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE, 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE
L’autorisation était délivrée aux motifs que ces sociétés seraient susceptibles de se livrer à des pratiques prohibées par les articles L. 121-2 et suivants du Code de consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses ayant notamment pour finalité d’induire le consommateur en erreur sur la prise en compte effective de sa demande de résiliation, tout en continuant à réaliser des prélèvements sur son compte bancaire.
La requête, présentée par le Service National des Enquêtes (ci-après SNE) de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (ci-après DGCCRF) était accompagnée de 21 pièces annexées.
Il était indiqué que cette requête s’inscrivait dans le cadre d’une enquête relative aux pratique susceptibles d’être mises en 'uvre dans le secteur des assurances affinitaires, dans le secteur de l’abonnement à des avantages pour des achats notamment réalisés sur internet, dans le secteur du service de création de sites internet et dans le secteur des services événementiels, demandée par le Ministre de l’Économie en date du 8 septembre 2020.
Il est précisé qu’une première enquête du SNE de la DGCCRF a concerné les sociétés SFK GROUP, SFAM Group, SFAM et FORIOU du Groupe SFAM, dans le cadre de laquelle une visite domiciliaire a eu lieu les 25 et 26 octobre 2018. Ces opérations ont donné lieu à la saisie de plusieurs documents inventoriés dans les PV de déroulement des opérations. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 5 mars 2019 et a constaté que le délit de pratique commerciale trompeuse était constitué en raison de la méthode de vente trompeuse mise en 'uvre pour amener les prospects à souscrire des contrats commercialisant les produits d’assurance SFAM et le programme de fidélité FORIOU. Cette enquête a été close après acceptation d’une transaction pénale, après accord du Procureur de la République de Paris , le 5 juin 2019 par les sociétés susvisées.
Il apparaît que la société SFAM, filiale de la société SFK Groupe, commercialiserait, notamment par l’intermédiaire de ses partenaires commerciaux, des assurances affinitaires, que ces assurances seraient liées à divers produits, notamment multimédia ou téléphonie, achetés par les consommateurs en boutique physique ou sur internet, et qu’à la suite de ces achats, lesdites assurances seraient proposées aux consommateurs soit directement par les vendeurs partenaires pour les achats en boutiques physiques, soit par démarchage téléphonique pour les achats sur internet.
Par ailleurs, les sociétés FORIOU et CYRANA, filiales de la société SFK GROUP, commercialiseraient, notamment par l’intermédiaire de leurs partenaires commerciaux, des abonnements en vue de profiter d’avantages pécuniaires lors d’achats en ligne.
En outre, les sociétés HUBSIDE et SERENA (A.M. P.), filiales de la société SFK GROUP, commercialiseraient, notamment par l’intermédiaire de leurs partenaires commerciaux, respectivement, un service de création de sites internet et des services événementiels.
Il ressort des extraits d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés fournies par l’Administration que les sociétés SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et SERENA (A.M. P.) sont dirigées par leur société mère mère SFK GROUP SARL, dont M. AF AG AH est le gérant qu’elles ont toutes soit leur siège social soit un établissement secondaire établi à l’une des adresses suivantes: […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE.
Il est indiqué que les réclamations de consommateurs relatives aux sociétés SFAM et FORIOU adressées à la DGCCRF entre 2017 et 2018 ont permis à l’Administration de suspecter la mise en 'uvre par ces sociétés de pratiques déloyales dans leur discours commercial amenant les consommateurs à souscrire un contrat.
Ces suspicions ont donné lieu à la saisie de plusieurs documents, dont l’exploitation a débouché, sous l’autorité et après accord du Procureur de la République de Paris, sur la proposition d’une transaction pénale afin de sanctionner la méthode de vente trompeuse utilisée en vue de faire souscrire un contrat aux consommateurs, que les sociétés ont acceptée en date du 5 juin 2019.
Par ailleurs, postérieurement à l’acceptation de la transaction pénale, entre le 1er septembre 2019 et le 29 mai 2020, la direction départementale de la protection des populations (ci-après DDPP) de la Drôme qui centralise les réclamations de consommateurs relatives aux sociétés du groupe SFK, a reçu 451 réclamations visant SFAM, 158 visant FORIOU, 16 visant CYRANA, 85 visant HUBSIDE et 19 visant SERENA (A.M. P.), soit au total, en 9 mois, 729 nouvelles réclamations concernant les filiales de la société SFK GROUP.
Il apparaît que sur 729 réclamations, 135 (soit 18,5%) dénoncent le fait que la résiliation demandée par le consommateur n’a pas été mise en 'uvre par les sociétés filiales de SFK GROUP, qui affirment cependant avoir pris en compte cette demande. Ces dénonciations précisent que les prélèvements bancaires ont été maintenus malgré la demande de résiliation formulée.
Il est précisé que toutes ces réclamations font état d’appels passés par les consommateurs aux différentes sociétés, filiales de SFK GROUP, afin de résilier leurs contrats, et que plusieurs d’entre eux attestent que le téléopérateur a confirmé oralement la prise en compte effective de la demande dé résiliation du consommateur, en vain.
Il est également établi qu’il existe une classification interne en quatre niveaux de réclamations des consommateurs au sein des sociétés du groupe SFAM, et que ces différents niveaux induisent des traitements différenciés par les opérateurs en interne grâce au logiciel « bappli ».
Ainsi, par exemple, les réclamations de niveau 4 (niveau maximum dans la gradation interne) induisent une « résiliation immédiate et remboursement si telle est la demande ».
La lecture d’un document saisi par l’administration lors des opérations de visite et saisie en date du 25 octobre 2018, intitulé « procédure interne » laisserait apparaître que les réclamations de premier niveau ne sont pas traitées, sauf pour les clients FNAC, et que la vérification de l’annulation et du remboursement est effectuée uniquement sur relance du client, puisque ce document indique : « Réclamation bappli niv 1 ' non raitée sauf Fnac et le reste, on vérifie l’annul et rbs sur relance ».
Dès lors, ces consignes, d’une part, confirmeraient les pratiques dénoncées de façon concordante par les consommateurs, liées notamment à l’absence de prise en compte effective de leur demande de résiliation, et d’autre part, expliqueraient le maintien des prélèvements bancaires sur les comptes des intéressés malgré la confirmation orale de leur résiliation par les conseillers.
Il ressortirait également qu’en 2018, la procédure interne contenant les consignes litigieuses aurait été valable de façon certaine pour les sociétés SFAM et FORIOU, puisque cette cette procédure interne précise: « Process bappli event (Sfam et Foriou) Réclamation bappli niv 1 ' non traité sauf Fnac et le reste, on vérifie l’annul et rbs sur relance ».
Selon l’administration, ces consignes, valables de manière explicite pour les sociétés SFAM et FORIOU au 25 octobre 2018, seraient susceptibles désormais de s’appliquer aux autres sociétés filiales de SFK GROUP, notamment HUBSIDE, SERENA (A.M. P.) et CYRANA, dont l’activité aurait connu un essor important après les opérations de visite et de saisie à l’occasion desquelles la « procédure interne » a été saisie.
De surcroît, l’analyse du contenu de certaines réclamations corroborerait cette hypothèse.
A titre d’exemple, la réclamation de Mme B affirme « Car, après avoir soi-disant pris en compte ma résiliation SFAM, ils ont conservé mes coordonnées bancaires et ont recommencé sous l’appellation FORIOU (…). Je suis sûre (sic) qu’ils vont recommencer sous une autre appellation de société ».
Il s’en déduirait qu’une politique commerciale parallèle aurait été conçue par SFK GROUP et ses filiales, notamment SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et SERENA (A.M. P.) ayant pour objectif d’indiquer au client, qui formule une demande de résiliation, que cette dernière est prise en compte et sera mise en 'uvre, alors que tel n’est pas le cas, et ainsi de maintenir les prélèvements sur les comptes bancaires des intéressés.
Il ressortirait de tous ces éléments que la véritable stratégie conçue par SFK GROUP et ses filiales serait diffusée de manière occulte, notamment par le biais de « procédures internes » non explicitement formalisées afin de limiter la visibilité de support litigieux ou de trace écrite.
Au vu de tout ce qui précède, le JLD du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la visite domiciliaire par ordonnance du 11 septembre 2020.
Le 21 septembre 2020 le JLD près le TJ de VALENCE, au vu de l’ordonnance du 11 septembre 2020 et sur commission rogatoire du JLD près le TJ de PARIS, a rendu l’ordonnance secondaire autorisant les opérations de visite et saisies dans les locaux des sociétés SFK GROUP et A.M. P., sis à ROMANS-SUR-ISERE, ordonnance secondaire rectifiée par celle du 24 septembre 2020, pour autoriser lesdites opérations dans les locaux additionnels des sociétés du Groupe SFAM du bâtiment
[…] […] à ROMANS-SUR-ISERE.
Le 29 octobre 2020 le JLD près le TJ de PARIS a rendu une ordonnance rectificative concernant la désignation des OPJ et prorogeant l’ordonnance du 11 septembre 2020 en vue des opérations d’expurgation du fait de la situation sanitaire (prorogation de la date de caducité au 15 décembre 2020 pour permettre la tenue le 3 décembre 2020 des opérations d’expurgation des scellés fermés provisoires constitués lors des opérations des 24 et 25 septembre 2020).
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées les 24 et 25 septembre 2020 dans les locaux susvisés, ainsi que des opérations d’expurgation en date du 3 novembre 2020 et ont fait l’objet de recours de la part des sociétés SAS SFAM, SAS FORIOU, SAS HUBSIDE, SAS CYRANA et SAS A.M. P représentées par SFK GROUP, et de la SARL SFK GROUP.
Un PV de visite domiciliaire a été dressé suite aux opérations du 24 septembre 2020 au […], de 9H45 à 23H15, en présence de S D, directrice stratégie, occupante des lieux pour les sociétés , en présence de T G, représentant de l’occupant des lieux, ainsi que des conseils des sociétés (RG 20/13949).
Un PV de visite domiciliaire a été dressé suite aux opérations du 24 septembre 2020 au […], de 9H45 à 23H35, en présence de S D, directrice stratégie, occupante des lieux pour les sociétés, en présence de T G, représentant de l’occupant des lieux, ainsi que des conseils des sociétés (RG 20/13950).
Un PV de visite domiciliaire a été dressé suite aux opérations du 24 septembre 2020 à 9H35 au 25 septembre à 3H37, au 1 rue S Claudel à […] , en présence de U I, assistante de direction, occupante des lieux pour les sociétés , en présence de V J, représentant de l’occupant des lieux (RG 20/13951).
Un PV de visite domiciliaire a été dressé suite aux opérations du 24 septembre 2020 à 9H35 au 25 septembre à 3H37, au 1 rue S Claudel à […] , en présence de U I, assistante de direction, occupante des lieux pour les sociétés , en présence de V J , représentant de l’occupant des lieux (RG 20/13953).
Un procès- verbal a été dressé le 3 novembre 2020 concernant les opérations d’expurgation qui se sont déroulées au […], de 9H30 à 17H20, en présence de S D, directrice stratégie ainsi que des conseils des sociétés (RG 20/16088).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 19 mai 2021, la jonction des dossiers a été évoquée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue en audience publique le 8 septembre 2021, prorogée à l’audience du 15 septembre 2021.
Par conclusions d’appel n°1 du 7 janvier 2021, conclusions d’appel n° 2 du 4 mai 2021 et conclusions d’appel n° 3 déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 14 mai 2021, les sociétés requérantes font valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
Il est rappelé l’activité des 5 sociétés, dont le contrôle est détenu par la société SFK GROUP, ainsi que les circonstances du contrôle initié par l’administration en juin 2018 dans le cadre de ses pouvoirs en matière d’enquête ordinaire, les opérations de visite et de saisie d’octobre 2018, la cloture de l’enquête et la procédure de transaction, ainsi que le déroulement des opérations de visite et de saisies et d’expurgation de septembre et novembre 2020 suite aux ordonnances rendues par les JLD de Paris et Valence en septembre et octobre 2020.
II Discussion :
1 ' Sur la nullité des opérations de visite et de saisie du fait de la nullité des ordonnances les ayant autorisées ainsi que des actes de procédure dressés dans le cadre desdites opérations
A titre liminaire, les opérations de visite et saisie sont nulles du fait de la nullité des ordonnances, et notamment du fait de la violation des droits fondamentaux et des principes directeurs du droit au procès équitable par l’administration ; l’illicéité et l’insuffisance des éléments fournis par l’administration pour justifier la visite domiciliaire ; l’absence de caractérisation des circonstances justifiant qu’une opération de visite et saisie soit autorisée, cette dernière ne constituant pas l’unique moyen d’établir la preuve des pratiques alléguées et étant disproportionnée au but poursuivi.
Si le Premier Président estimait que le défaut de dénonciation à HUBSIDE, CYRANA et A.M. P. par l’Administration de la requête, des ordonnances, procès-verbaux et inventaires dressés à l’occasion des premières opérations de 2018, n’entraînait pas la nullité des ordonnances, il estimera à tout le moins que cette irrégularité entache la validité des visites domiciliaires des 24 septembre et 3 novembre 2020, et celles-ci seront annulées.
A ' Sur la nullité de l’ensemble des procès-verbaux dressés lors des opérations de visite et saisie
Les procès-verbaux de notification des ordonnances (PV n° 24092020/2/N, PV n° 24092020/2/N et PV n° 03102020/1/SFP-N)
Il ressort de la lecture de ces trois procès-verbaux que la notification des ordonnances a duré seulement 10 minutes à PARIS et 10 minutes à ROMANS-SUR-ISERE, ce qui semble insuffisant pour communiquer tous les éléments résultant des obligations légales et réglementaires.
Par ailleurs, contrairement aux dispositions de l’article R. 512-40 du code de la consommation, les procès-verbaux de notification ne relatent pas le déroulement des opérations.
Il est fait observer que le procès-verbal de notification du 3 novembre 2020 ne fait nullement état des voies de recours.
En outre, il résulte du procès-verbal de notification n° 24092020/2/N dressé lors des opérations à PARIS que les inspecteurs se sont « présentés dans les locaux de la société SFK GROUP, de la société SERENA (A.M. P.), de la société SFAM, de la société FORIOU, de la société CYRANA, de la société HUBSIDE et toutes les sociétés du même groupe, sises […] ».
Or, les sociétés SFK GROUP et SERENA (A.M. P.) ont leur siège social à ROMANS-SUR-ISERE. Aucune activité n’est exercée par ces sociétés à PARIS dans les locaux sis […]. Elles n’y disposent ni de leur siège social ni d’un établissement secondaire.
Il s’ensuit que les opérations effectuées dans les locaux de PARIS leur sont inopposables.
Enfin, les procès-verbaux de notification des visites effectuées à PARIS et à ROMANS-SUR-ISERE comportent la même numérotation. Selon le schéma de numérotation applicable, le PV de notification dressé à PARIS aurait dû être intitulé « PV n° 24092020/1/N » et le PV de notification lors des opérations d’expurgation « PV n° 03112020/1/SFP-N ».
Par conséquent, il est demandé l’annulation des trois procès-verbaux de notification des ordonnances.
Les procès-verbaux de visite et de saisie dressés le 24 septembre 2020 à PARIS (PV n° 24092020/1/P et n° 24092020/1/O)
Il est indiqué que dans la mesure où les inspecteurs se sont répartis en deux équipes de travail, le déroulement des opérations de visite et saisies a fait l’objet de deux procès-verbaux distincts, l’un étant rédigé par l’équipe 1 et l’autre par l’équipe 2.
S’agissant des saisies numériques, les rédacteurs ont indiqué avoir « examiné les données numériques », sans préciser qu’ils avaient effectué une recherche même sommaire leur permettant de constater que des éléments entraient dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance.
Par ailleurs, ni le mandat que Mme S D a donné à M. AI-AJ C pour la représenter en tant qu’occupant des lieux, est annexé au procès-verbal, ni le mandat inverse de M. C à Mme D sont annexés au procès-verbal.
Dès lors, les procès-verbaux n° 24092020/1/O et 24092020/1/P sont irréguliers et devront être annulés.
Quant aux procès-verbaux n° 24092020/2/O et 24092020/2/P, ils précisent tous deux que Mme U I occupant des lieux aurait désigné par mandat écrit M. V J en qualité de représentant de l’occupant des lieux.
Cependant, aucun mandat n’a été annexé aux deux procès-verbaux dressés à ROMANS-SUR-ISERE et aucune référence à l’existence d’une telle annexe est faite dans le procès-verbal.
Par conséquent, lesdits procès-verbaux sont irréguliers.
Il est argué que le procès-verbal n° 24092020/2/O est aussi irrégulier parce qu’il ne mentionne pas que les enquêteurs ont effectué une recherche même sommaire des données numériques rentrant dans le champ de l’enquête.
Enfin, les deux procès-verbaux auraient été clos à la même heure (3h37), ce qui est impossible dans la mesure où chacun a été soumis pour lecture et signature auparavant.
Dans ces conditions, il est demandé l’annulation de ces procès-verbaux.
Le procès-verbal de visite et saisie dressé le 3 novembre 2020 à PARIS (PV n° 03102020/1/SFP)
Il est soutenu que les procès-verbaux doivent relater fidèlement le déroulement des opérations.
En l’espèce, le procès-verbal n° 03102020/1/SFP ne correspond aucunement à la réalité des opérations dans la mesure où il est lapidaire notamment sur les difficultés rencontrées.
En effet, les enquêteurs n’ont pas été en mesure d’identifier l’intégralité des correspondances dont la suppression était sollicitée notamment dans l’archive de la messagerie de M. AB E, soit 2 337 messages.
Il est argué que cette messagerie contenait de nombreux échanges protégés par le secret des correspondances après réalisation des opérations d’expurgation du 3 novembre 2020.
En outre, si le procès-verbal précise que « Mme D, occupant des lieux, a désigné AI-AJ C pour le représenter durant les opérations de visite et saisie, cette désignation a été faite par mandat écrit qui a été placé en annexe 1 du présent procès-verbal », aucun mandat n’y est annexé.
Enfin, le procès-verbal comporte une erreur de numérotation car, selon la numérotation applicable, il aurait dû être intitulé « PV n° 03112020/1/SFP ».
Dès lors, ce procès-verbal sera annulé.
B ' Sur la nullité des inventaires des scellés numériques dressés à l’issue des opérations de visite et saisies
Contrairement aux règles fixées par la jurisprudence en la matière, les inventaires dressés suite à la consultation des fichiers Excel ne permettent pas de connaître précisément le nombre d’éléments effectivement saisis par l’administration.
Les requérantes produisent un tableau Excel confrontant les données issues des inventaires et de l’ensemble des messageries électroniques afin de prouver qu’aucun des inventaires n’a dénombré les éléments réellement saisis.
Il est argué que les informations relatives à la taille de la messagerie saisie, qui figurent dans les inventaires réalisés, ne sont pas plus cohérents et présentent également des irrégularités.
En effet, les inventaires réalisés à la suite de la suppression des correspondances échangées entre un avocat et son client font état de messageries électroniques dont la taille est supérieure à celle initialement saisie alors même que l’administration a procédé au retrait de nombreuses correspondances, ainsi que le tableau Excel produit permet de le constater.
Les requérantes produisent une traduction libre de la pièce adverse n° 47 (une capture d’écran de la page Internet du support de Microsoft relative à la taille des messageries en langue anglaise non traduite) montrant que l’opération de compactage n’est pas présentée comme la seule option, mais comme une possibilité.
Il ressort de ce qui précède que les requérantes n’ont pas été en mesure de connaître le nombre exact d’éléments numériques saisis par l’administration dans les conditions imposées par les textes et la jurisprudence.
A ce titre, il est demandé de déclarer irrégulier l’ensemble des inventaires dressés dans le cadre des opérations réalisées et par conséquent, d’annuler les visites domiciliaires des 24, 25 septembre 2020 et 3 novembre 2020, et d’ordonner la restitution des pièces saisies à ce titre.
2 ' Sur la nullité des opérations de visite et saisie du fait de la violation des droits fondamentaux des sociétés dans le cadre du déroulement desdites opérations
A ' L’administration a violé les principes de proportionnalité et de respect des droits de la défense en imposant aux sociétés des opérations d’une durée excessive
Aux termes de l’article L. 512-56 du code de la consommation, « Les opérations de visite et saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures ».
Si ces dispositions fixent uniquement des heures butoirs pour le début des opérations, elles n’exonèrent pas pour autant l’administration du respect de la vie privée et familiale des sociétés et de leurs employés, ni du principe de proportionnalité des opérations, lesquels résultent de l’article 8 de la CESDH.
En l’espèce, s’agissant des opérations de visite et saisies des 24 et 25 septembre 2020, elles ont débuté à 9h45 pour s’achever à 23h35 à PARIS et ont débuté à 9h35 pour s’achever le lendemain à 3h37 à ROMANS-SUR-ISERE, soit une durée de près de 14 heures à PARIS et de 18 heures à ROMANS-SUR-ISERE, sans interruption.
Pendant ce temps, les enquêteurs n’ont fourni aux employés des sociétés aucune information sur le déroulement des opérations ou l’heure escomptée de leur départ, en exigeant toutefois que ceux-ci demeurent sur les sites.
Par ailleurs, la durée excessive des opérations a eu pour conséquence d’altérer substantiellement la discussion sur les procès-verbaux de clôture des opérations.
Il en résulte que les sociétés ont été privées de la possibilité de défendre efficacement leurs droits.
Ce faisant, l’administration a violé les principes de proportionnalité et de respect des droits de la défense et les opérations de visite et saisie devront être annulées.
B ' L’administration a imposé la pratique de la mise sous scellé provisoire sans fournir une copie des éléments effectivement saisis à titre provisoire
Il ressort de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ainsi que d’une jurisprudence constante le respect du secret professionnel.
En application de ce principe, il appartient à l’administration, préalablement à toute saisie, d’identifier l’ensemble des documents couverts par le privilège légal et écarter ces éléments de la saisie envisagée.
Or, en l’espèce, tant à PARIS qu’à ROMANS-SUR-ISERE, les 24 et 25 septembre 2020, l’administration a utilisé la pratique de la mise sous scellé provisoire des données numériques sans limite dans la mesure où elle a saisi 24 boîtes de messagerie dans leur intégralité, le contenu de 4 serveurs et de 4 ordinateurs portables, le tout correspondant à plus de 313 giga de données.
L’Administration a opéré un renversement du principe d’identification préalable à la saisie en laissant à la charge des sociétés d’identifier les correspondances et documents qu’elle n’aurait pas dû saisir.
Il est argué qu’un tel procédé porté également atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Par ailleurs, l’identification de ces documents a représenté un travail considérable, l’administration s’étant contentée de remettre aux requérantes un inventaire des fichiers informatiques et une liste des messageries électroniques, qui avaient été sélectionnés sur des supports divers (messageries, ordinateurs, serveurs…).
Il est soutenu qu’à la seule lecture de l’inventaire, il est impossible de connaître avec exhaustivité et précision l’intégralité des messages électroniques et notamment la période correspondante aux messages saisis.
En outre, en dehors des messageries électroniques, les sociétés ont dû, à partir de la liste fournie par l’administration, localiser 44 539 fichiers informatiques situés au sein de quatre ordinateurs et de cinq supports de stockage (disque dur et serveurs) de l’entreprise.
En effet, les agents de la DGCCRF ont fait transiter les données sélectionnées par un ordinateur avant de les copier dans le scellé provisoire, ce qui a eu pour conséquence que les chemins d’accès figurant en annexe n° 2 des deux procès-verbaux n° 24092020/1/O et n° 24092020/2/O n’étaient plus les mêmes que les chemins d’accès existant dans l’entreprise.
Il est fait valoir qu’à défaut de remise d’une copie des données saisies et d’un inventaire précis sur ces éléments, les sociétés n’ont pas été en mesure de travailler sur une base identique à celle de l’administration pour opérer les travaux d’expurgation, en application de leurs droits fondamentaux.
Dans ces conditions, les requérantes ont été entravées dans l’identification de l’ensemble des éléments protégés par le privilège légal, ce qui a conduit à la saisie définitive d’éléments couverts par ce privilège.
Par conséquent, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie et, à tout le moins, la restitution et l’interdiction d’en faire usage des éléments visés dans la pièce n° 72.
Concernant les messageries d’AB E en particulier
Il est soutenu que l’inventaire des éléments saisis sur l’ordinateur d’AB E n’a pas permis d’identifier avec précision la ou les boîtes de messagerie effectivement saisie par l’administration, ainsi que l’étendue de cette saisie.
En effet, l’inventaire fait état seulement d’une messagerie (« messagerie AB E.pst »), alors que l’ordinateur de M. E contient plusieurs boîtes de messageries personnelles et professionnelles.
En l’absence de remise pas l’administration d’une copie des éléments saisis, les sociétés ont analysé l’ensemble de ces boîtes de messagerie et ont découvert que la boîte AB.E@sfam.eu, utilisée quotidiennement par M. E, avait été saisie de manière certaine une première fois sur le serveur et potentiellement une nouvelle fois sur l’ordinateur d’AB E sur un périmètre différent.
Dès lors, le nombre de mails saisis sur l’ordinateur portable de M. E est vraisemblablement supérieur à la saisie pratiquée à partir du serveur de l’entreprise. Cette situation a toutefois été découverte tardivement par les sociétés dans la mesure où l’administration n’avait pas remis de copie des fichiers placés dans le scellé provisoire.
Dans ces conditions, les requérantes n’ont pas pu travailler sur une base identique à celle qui a ensuite été utilisée par l’administration pour opérer l’identification et le tri des fichiers et courriers électroniques et ont été contraintes de solliciter, par courriel en date du 22 octobre 2020, des précisions de l’administration quant à l’étendue de la saisie des messageries de M. E, sans toutefois obtenir réponse.
Le 23 octobre 2020 les requérantes ont adressé à l’administration les tableaux d’expurgation (pièce n° 47) qu’elles ont été en mesure d’établir dans les délai très courts qui étaient imposés.
Lors des opérations d’expurgation du 3 novembre 2020, l’administration a procédé à l’expurgation des messages couverts par le secret des correspondances avocat/client contenus dans la boîte de messagerie AB.E@sfam.eu accessible sur le serveur, mais n’a pas expurgé les 309 messages électroniques au sein de la messagerie électronique présente sur l’ordinateur.
Contrairement à ce que prétend l’administration, les sociétés ont examiné l’ensemble des cinq boîtes mail figurant sur l’ordinateur de M. E. Si seules les boîtes o.E@sfam.eu et AB.E@sfam.eu ont fait l’objet de demandes d’expurgation, c’est parce que seules ces deux boîtes contenaient des éléments couverts par le secret des correspondances.
Dans ces conditions, l’administration a saisi de nombreux messages protégés par le secret des correspondances entre un avocat et son client.
Par conséquent, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie et, à tout le moins, la restitution et l’interdiction d’en faire usage des éléments visés dans la pièce n° 72.
3 ' Sur la saisie d’éléments insaisissables par nature ou ne rentrant pas dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance entraînant la nullité des opérations de visite et saisies ou à tout le moins desdites saisies
A ' Les conditions de visite et saisie opérées par l’administration au sein des locaux des sociétés empêchent l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif sur l’appartenance des documents saisis au champ de l’autorisation délivrée par le JLD
Il résulte d’une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d’application de l’enquête et de l’autorisation de l’ordonnance subséquente.
Ainsi, pour chaque fichier saisi, l’administration doit établir de manière concrète, que chaque fichier saisi appartient bien au champ d’autorisation de l’ordonnance et est dès lors pertinent pour justifier l’existence des pratiques suspectées.
En l’espèce, il appartenait à l’administration d’établir le procès-verbal du déroulement des opérations ainsi que les inventaires des documents saisi de façon à permettre au juge du recours d’exercer ce contrôle.
Or, en premier lieu, les procès-verbaux de fin des opérations ne permettent pas de contrôler si les documents saisis appartiennent au champ de l’ordonnance.
En effet, seuls les inventaires, très imprécis, des saisies papier figurent sur les procès-verbaux.
Il est argué que rien ne permet d’établir, à leur lecture, que ces éléments entrent dans le périmètre de l’ordonnance en ce qu’ils auraient trait aux modalités de prise en compte de la résiliation de l’offre souscrite auprès des sociétés.
S’agissant des saisies numériques, leur inventaire ne figure nullement au contenu des procès-verbaux, lesquels mentionnent uniquement que les inspecteurs ont « constaté la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation ».
En second lieu, les inventaires informatiques dressés par l’administration ne permettent pas davantage d’exercer ce contrôle, ces derniers se composant de 18 fichiers Excel pour la plupart ne listant même pas les éléments saisis.
Quant aux fichiers listant les documents saisis, ces derniers semblent erronés, le nombre d’éléments réellement saisis étant supérieur à celui indiqué par l’inventaire. En tout état de cause, la liste ne permet pas de vérifier si les documents auxquels ils correspondent se rapportent au moins en partie à l’objet de l’enquête.
Il est soutenu qu’en omettant de produire un inventaire détaillé, l’administration a violé les dispositions de l’article 8 de la CESDH eu égard au caractère disproportionné des saisies.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et saisie et, à titre subsidiaire, l’annulation de la saisie des documents informatiques et papier dont la description dans le procès-verbal ou l’inventaire n’établit pas l’appartenance au champ d’autorisation.
B ' Les sociétés démontrent que du fait des saisies massives et indifférenciées réalisées par l’administration, cette dernière a saisi des éléments insaisissables par nature ou ne rentrant aucunement dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance
Sur les éléments saisis couverts par la prescription
Il découle de la lecture combinée des articles 8, alinéa 1er du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale et de l’article 112-2 du code pénal que tous les éléments (fichiers informatiques, courriers
électroniques, documents papier) édités avant le 1er mars 2014 (soit trois avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle) sont couverts par la prescription et ne pouvaient dès lors pas faire l’objet d’une saisie par l’administration.
En l’espèce, l’administration a saisi plus de 16363 fichiers numériques et courriers électroniques prescrits dont des documents personnels appartenant à M. AB E.
Il est argué que nombre de ces fichiers étaient clairement identifiables comme antérieurs au 1er mars 2014 et qu’au regard des outils mis à sa disposition, l’administration disposait des moyens lui permettant d’identifier précisément l’ensemble des messages couverts par la prescription.
A ce titre, il est demandé l’annulation des opérations de visite domiciliaire ou, à tout le moins, l’annulation de la saisie des éléments listés en pièce n° 73.
Sur la saisie d’éléments couverts par le secret professionnel
Il ressort des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet et de l’article 2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat que le secret professionnel est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps.
Dans ces conditions, tout échange entre un avocat et son client doit être considéré comme couvert par le privilège légal.
Au cas présent, l’Administration n’a pas procédé à l’expurgation complète des correspondances échangées entre un avocat et son client dans la messagerie de M. E saisie à partir de son rdinateur portable.
Ainsi qu’une simple recherche à l’aide du mot-clé « Aklea » permet de le constater, toutes les demandes des requérantes n’ont pas été satisfaites.
Il est demandé la restitution des 308 e-mails listés en pièce n° 72.
Sur la saisie d’éléments relevant de la vie privée
Il est fait valoir que toute saisie et copie d’éléments relevant de la vie privée viole le principe constitutionnel du respect de la vie privée.
En l’espèce, l’ordonnance permettait, sans limitation, la saisie et copie des boîtes de messagerie et la copie d’éléments contenus dans le disque dur, dans des serveurs, un ordinateur portable, utilisés par des salariés des sociétés. Or, il est évident que l’ensemble de ces éléments est susceptible de contenir des informations d’ordre purement privé.
Il est argué que l’Administration n’a pas limité les saisies en effectuant des recherches permettant par sondage d’écarter tout dossier ou e-mail intitulé « perso » ou « personnel », alors que plusieurs fichiers étaient facilement identifiables comme personnels.
Il est demandé l’annulation des visite domiciliaires ou, à tout le moins, la restitution et l’interdiction de faire usage des documents listés en pièce n° 74.
Sur les éléments saisis manifestement exclus du périmètre de l’autorisation de l’ordonnance et de l’enquête
Il découle de l’article L. 512-59 alinéa 1er du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence que les enquêteurs sont tenus de s’assurer que les documents saisis rentrent dans le champ de
l’enquête tel que défini par l’ordonnance du JLD.
Au cas présent, l’Administration a procédé à la saisie de l’intégralité du contenu de vingt-quatre messageries électroniques ainsi que de divers serveurs et ordinateurs sans distinction, ce qui a inévitablement engendré la saisie de documents sans lien avec les pratiques reprochées.
' Sur la saisie irrégulière de documents concernant des sociétés non visées par l’ordonnance
Il est soutenu que l’administration n’a pas réalisé de tri dans les données saisies et a ainsi saisi de nombreux documents concernant d’autres sociétés du même groupe non visées par l’ordonnance.
Ainsi des fichiers concernant les sociétés HUBSIDE STORE, SFAM ROANNE et SWITCH ont été saisis (pièce n° 58, précisions pièces n° 77-1 à 77-3).
Sur la saisie irrégulière de documents relatifs à des pratiques hors de FRANCE (MONACO, BELGIQUE, SUISSE, ESPAGNE, PORTUGAL et ITALIE)
Enfin, l’administration a saisi des documents relatifs à la commercialisation des offres et la gestion des contrats conclus hors du territoire national lesquels sont par nature exclus du périmètre des ordonnances et devront être écartés.
Contrairement à ce que prétend l’administration, en aucun cas, des documents relatifs à des sociétés qui ne sont pas visées par l’ordonnance peuvent être saisis.
En l’espèce, chacune des activités exercées à l’étranger sont exploitées à partir d’entités juridiquement distinctes de sociétés visées dans l’ordonnance.
Il est argué que l’autorisation n’ayant pas été donnée pour l’activité des sociétés à l’étranger, elle doit s’entendre comme étant limitée à la FRANCE.
Il est précisé que les requérantes n’ont pas une activité de vente en ligne.
Par conséquent, il est demandé d’annuler la saisie des éléments listés et détaillés en pièces n° 59 et 78-1 à 78-6.
En conclusion, il est demandé de :
1 ' Sur la nullité des opérations de visite et de saisie du fait de la nullité des ordonnances les ayant autorisées ainsi que des actes de procédure dressés dans le cadre desdites opérations
— dire et juger que les opérations de visite et saisie des 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020 sont nulles du fait de la nullité des ordonnances les ayant autorisées ;
— dire et juger que les procès-verbaux PV 24092020/2/N, PV 24092020/1/P, PV24092020/1/O, PV 24092020/2/N, PV 24092020/2/P, PV 24092020/2/O, PV 03102020/1/SFP-N, PV 03102020/1/SFP sont entachés d’irrégularités notamment en ce qu’ils ne respectent pas les prescriptions visées aux articles L. 512-62 et R. 512-40 du code de la consommation ;
— dire et juger que l’ensemble des inventaires dressés dans le cadre des opérations de visite et saisie des 24, 25 septembre 2020 sont irréguliers ;
En conséquence,
— annuler l’ensemble des procès-verbaux dressés lors des opérations de visite et saisie des 24 et 25
septembre 2020 ;
— annuler l’ensemble desdites opérations de visite et saisie effectuées au sein des locaux sis aux […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE les 24 et 25 septembre et le 3 novembre 2020 ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par eux ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
— faire interdiction à la DGCCRF et aux agents ayant réalisé les opérations en exécution des ordonnances des 11, 21, 24 septembre et 20 octobre 2020 de faire mention ou révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, sur tous les sites d’intervention des sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
2 ' Sur la nullité des opérations de visite et saisie du fait de la violation des droits fondamentaux des sociétés dans le cadre du déroulement desdites opérations
— dire et juger que la DGCCRF a violé les principes de proportionnalité et de respect des droits de la défense en imposant aux sociétés SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE, A.M. P. (SERENA) et SFK GROUP, à plusieurs reprises, des opérations d’une durée excessive, en imposant la pratique de la mise sous scellé provisoire et en dictant un mode opératoire qu’elle a ensuite délibérément modifié ;
— dire et juger que cette irrégularité porte une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des sociétés SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE, A.M. P. (SERENA) et SFK GROUP et invalide l’ensemble des opérations de visite et saisie diligentées à ROMANS-SUR-ISERE et à PARIS ;
En conséquence,
— annuler l’ensemble des opérations de visite et saisie effectuées au sein des locaux sis […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE les 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020 ;
— annuler par conséquent l’ensemble des procès-verbaux dressés lors des opérations ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par eux ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
— faire interdiction à la DGCCRF et aux agents ayant réalisé les opérations en exécution des ordonnances des 11, 21, 24 septembre et 20 octobre 2020 de faire mention ou révéler à quelque titre
que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, sur tous les sites d’intervention des sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
3 ' Sur la saisie d’éléments insaisissables par nature ou ne rentrant pas dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance entraînant la nullité des opérations de visite et saisis ou à tout le moins desdites saisies
— dire et juger que les conditions de visite et saisie opérées par l’administration au sein des locaux des sociétés empêchent le Premier président la Cour d’appel d’exercer un contrôle juridictionnel effectif sur l’appartenance des documents saisis au champ de l’autorisation délivrée par le JLD ;
— dire et juger que les opérations de visite et saisie ont été massives, indifférenciées et ont ainsi conduit à la saisie d’éléments couverts par la prescription ;
— dire et juger que les opérations de visite et saisies ont été massives, indifférenciées et ont ainsi conduit à la saisie d’éléments couverts par le secret des correspondances avocat/client ;
— dire et juger que les opérations de visite et saisie ont été massives, indifférenciées et ont ainsi conduit à la saisie d’éléments relevant du droit à la vie privée ;
— dire et juger que les opérations de visite et saisie ont été massives, indifférenciées et ont ainsi conduit à la saisie d’éléments ne relevant pas du périmètre de l’autorisation des ordonnances des 11, 21 et 24 septembre 2020 ;
En conséquence,
A titre principal,
— annuler l’ensemble des opérations de visite et saisie effectuées au sein des locaux sis […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE les 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020 ;
— annuler par conséquent l’ensemble des procès-verbaux dressés lors des opérations de visite et saisie des 24 et 25 septembre 2020 ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par eux ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’il en sera dressé procès-verbal dont un exemplaire sera remis aux sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
— faire interdiction à la DGCCRF et aux agents ayant réalisé les opérations en exécution des ordonnances des 11, 21, 24 septembre et 20 octobre 2020 de faire mention ou révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, sur tous les sites d’intervention des sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’intégralité des opérations de visite et saisie ne devait pas être annulée ;
— annuler la saisie des documents informatiques et papier dont la description dans le procès-verbal ou l’inventaire n’établit pas l’appartenance au champ d’autorisation des ordonnances des 11, 21 et 24 septembre et du 29 octobre 2020, tels que visés par la pièce n° 57 ;
— annuler la saisie irrégulière des documents couverts par la prescription, le secret des correspondances échangées entre un avocat et son clien, le respect de la vie privée et les documents saisis en dehors du périmètre de l’autorisation des ordonnances lors des opérations de visite et saisies effectuées au sein des locaux sis […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE les 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020, tels que listés au sein des pièces n° 58 modifiée, 59 modifiée, 72 à 74, 77 et 78 ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’ensemble des pièces irrégulièrement saisies lors des opérations de visite et saisie effectuées au sein des locaux sis aux […] et 1, rue S Claudel 26100 ROMANS-SUR-ISERE ;
— ordonner la restitution par la DGCCRF de l’intégralité des pièces emportées par eux ainsi que de l’intégralité des copies qui auraient pu être prises ou faites de celles-ci, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la destruction de tout autre support qui aurait servi au transfert desdites données et ce dans un délai de 48heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— faire interdiction à la DGCCRF et aux agents ayant réalisé les opérations en exécution des ordonnances des 11, 21, 24 septembre et 20 octobre 2020 de faire mention ou révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées, sur tous les sites d’intervention des sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, CYRANA, HUBSIDE et A.M. P. (SERENA) ;
En tout état de cause,
— condamner la DGCCRF au paiement de la somme de 20 000 euros à chacune des sociétés requérantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de Paris sur son affirmation de droit.
Par conclusions en défense du 7 avril 2021 et conclusions en défense récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de Paris le 10 mai 2021, le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
A titre liminaire il est rappelé qu’une première enquête du SNE et de la DGCCRF a concerné les sociétés SFK GROUP, SFAM et FORIOU du Groupe SFAM concernant le délit de pratique commerciale trompeuse, que suite à des opérations de visite et de saisies réalisées les 25 et 26 octobre 2018, l’enquête a été close après acceptation d’une transaction pénale du 5 juin 2019 par les sociétés.
Sur demande du Ministre du 8 septembre 2020, la DGCCRF a demandé une enquête au SNE relative à des pratiques constitutives des délits de pratiques commerciales trompeuses dans le secteur des assurances affinitaires dans le secteurs de l’abonnement à des avantages pour des achats sur internet, du service de création de sites internet et des services évènementiels.
Sur requête du SNE, le JLD du TJ de Paris a rendu une ordonnance le 11 septembre 2020 autorisant des visites domiciliaires, les visites ont été effectuées par la DGCCRF le 24 septembre 2020. Les ordonnances ont été notifiées aux occupants des lieux visités, les agents de la DGCCRF ont procédé aux saisies et ont rédigé les PV de visite et saisies correspondants.
Les requérantes soulèvent trois moyens d’annulation : le déroulement des opérations de visite et de saisies serait entaché de nullité en raison des actes de procédure dressés, la violation des droits fondamentaux des sociétés, la saisie d’éléments insaisissables par nature ou ne rentrant pas dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance.
1 ' Sur l’absence de nullité des actes de procédure dressés
Les procès-verbaux ne sont entachés d’aucune irrégularité :
Concernant les PV de notification des ordonnances ils obéissent aux prescriptions de l’article L512-58 du Code de la consommation, seuls les PV prévus par l’article R 512-40 du code doivent relater le déroulement des opérations, en l’espèce les PV de visite et saisie ont été signés par les occupants des lieux.
Concernant les PV de visite et de saisies dressés le 24 septembre 2020 à Paris, il est rappelé qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire, et que ces PV ont été rédigés conformément à l’article L 512-59 du Code de la consommation, que les agents avant de procédé aux saisies se sont assurés de l’utilité de chaque fichier de messagerie pour les besoins de l’enquête en contrôlant que les éléments entraient dans le champ de l’ordonnance, et cela conformément à l’article L 512-59 du Code, que les mandats signés par l’occupante des lieux sont annexés au PV de visite.
Les mêmes arguments sont apportés concernant les moyens soulevés concernant les PV de visite et saisie dressé le 25 septembre à Romans/ Isère.
Concernant le PV de visite et saisie du 3 novembre 2020 à Paris relatant les opérations d’expurgation, il en résulte que des expurgations ont été réalisées ainsi qu’en atteste le PV, les requérantes soutiennent le contraire sans en apporter aucune preuve. Il est rappelé qu’il appartient aux demanderesses au recours d’établir une liste des éléments qu’elles souhaitent voir expurger, il est rappelé la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation en la matière. Le mandat de représentation figure bien en annexe et le PV ne comporte aucune erreur de numérotation.
Les inventaires des scellés numériques dressés à l’issue des opérations de visite et de saisie ne sont entachés d’aucune irrégularité.
Les sociétés requérantes arguent que s’agissant des 18 inventaires remis aux sociétés relatifs aux scellés numériques effectués lors des opérations d’expurgation, ils ne dénombreraient pas les éléments contenus dans les messageries saisies , mais les sociétés ne précisent pas le mode de calcul qu’elles ont utilisé ( tableau en page 18), ce décompte n’a aucune valeur.
L’administration rappelle la jurisprudence en la matière concernant les fichiers informatiques indivisibles.
En ce qui concerne la contestation des requérantes concernant les inventaires réalisés suite à la supression des correspondances d’avocat, elles n’assortissent leur argument d’aucun élément matériel.
L’administration rappelle le mode opératoire utilisé et qu’en l’espèce les opérations d’expurgation du 3 novembre 2020 ont consisté en la suppression de certains courriels contenue dans les fichiers PST saisis le jour de l’opération de visite et saisie. Les inventaires dressés ne sont entachés d’aucune irrégularité.
2 ' Sur l’absence de violation des droits fondamentaux des sociétés dans le cadre du déroulement des opérations.
- Sur l’absence de violation des principes de proportionnalité et de respect des droits de la défense résultant de la durée des opérations.
Les sociétés font valoir une durée excessive des opérations, il est rappelé l’article L 512-56 du code de la consommation qui précise les horaires de commencement des opérations sans préciser une durée maximale. Si les enquêteurs ont exigé la présence de l’occupant des lieux pendant les opérations, cela résulte d’une obligation prévue par l’article L 512-57 du code, il convient de préciser que l’occupant des lieux peut désigner un représentant pour le relayer. L’administration rappelle la jurisprudence selon laquelle toute comparaison avec les techniques d’investigation de la commisssion européenne est inopportune. Ainsi il ne peut être argué aucune atteinte au principe de proportionnalité ni aux droits de la défense.
— sur la procédure de mise sous scellés provisoire.
Les parties requérantes soutiennent que l’administration aurait 'imposé la pratique de mise sous scellés provisoire sans fournir une copie des éléments saisis à titre provisoire ', alors que la procédure de mise sous scellés provisoire est utilisée pour garantir les droits des sociétés qui font l’objet de saisies, dont la pratique a été confirmée par la Cour de cassation.
En ce qui concerne la méthode pour préserver la conformité et la fiabilité des documents saisis, celle-ci consiste à regrouper les fichiers numériques retenus par les enquêteurs dans des fichiers conteneurs sécurisés interdisant toute modification de leur contenu, la liste des fichiers retenus, en annexe des PV, a été transmise aux sociétés requérantes pour leur permettre d’identifier les documents relevant de la protection du secret de la correspondance, ce que les occupants des lieux se sont engagés à faire au plus tard le 25 octobre 2020. En ce qui concerne les délais trop brefs invoqués, les parties requérantes avaient la possibilité de solliciter une prorogation de délai, ce qu’elles n’ont pas fait. Le 3 novembre 2020, les scellés fermés provisoires ont été ouverts en présence de l’occupant des lieux et d’un OPJ, conformément à la loi. Les difficultés d’identification des fichiers par les requérantes ne sont pas imputables à l’administration et ne peut justifier l’annulation de l’ensemble des opérations de visite et de saisie, de plus les requérantes ne soumettent pas aux débats les mails qui ont fait l’objet de saisies définitives et qu’elles considèrent comme couverts par le protection des correspondances.
— sur les conditions des opérations de visite et de saisie et le contrôle juridictionnel effectif sur l’appartenance des documente saisis au champ de l’ordonnance.
Les requérantes soutiennent que ni les 'procès-verbaux de fin des opérations', ni les 'inventaires informatiques’ ne permettent de contrôler si les documents saisis appartiennent au champ de l’ordonnance.
Or il résulte des PV de saisies que les opérations ont été réalisées conformément à l’article L 512-59 du code de la consommation et à la jurisprudence qui a précisé le mode opérationnel des saisies. La Cour de Cassation exige que les requérantes qui contestent la saisie fournissent e la liste précise des documents qui n’entreraient pas dans le champ de l’ordonnance , ce que ne font pas les requérantes qui se contentent de soulever la prétendue imprécision des inventaires et ainsi tentent d’inverser la charge de la preuve.
3- sur l’absence de saisies massives et indifférenciées.
L’administration rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation concernant la notion de saisies massives et indifférenciées de documents numériques.
En l’espèce, la société SFK GROUP compte environ 2400 collaborateurs, or la saisie sur les 2 sites s’est limitée à la sélection par les enquêteurs de la DGCCRF de 15 fichiers de messageries de 15 collaborateurs différents et ciblés selon les pratiques suspectées, aisni les saisies n’ont été ni massives ni indifférenciées.
— sur les éléments édités avant le 1er mars 2014 qui seraient couverts par la prescription .
Il est rappelé que la jurisprudence valide la saisie de documents comportant une date se situant dans une période couverte par la prescription, que de tels documents peuvent être utilisés pour éclairer des faits non prescrits susceptibles de constituer des agissements prohibés, de plus les requérantes ne produisent aucune pièce concernant ces documents contestés et ne procède que par voie d’affirmation.
— Sur le secret professionnel et sur la vie privée.
Les requérantes qui allèguent qu’il n’y a pas eu d’expurgation des correspondances échangées entre un avocat et son client et que la saisie aurait concerné des documents relevant de la vie privée ne le démontrent pas, elles n’identifient aucune pièce qui relèverait du privilège légal ou de la vie privée, ainsi le juge ne peut vérifier le bien fondé de leurs affirmations.
— sur les éléments saisis n’étant pas manifestement exclus du périmètre d’autorisation de l’ordonnance.
Les requérantes soutiennent que lors de la saisie des messageries électroniques, l’administration aurait saisi les éléments concernant des sociétés non visées par l’ordonnance et des éléments relatifs à la commercialisation des offres et la conclusion de contrats hors du territoire français.
L’administration rappelle que il résulte du caractère insécable des fichiers de messageries que les saisies peuvent être globales dès lors que les éléments sont identifiés comme appartenant au champ de l’ordonnance et rappelle la jurispruence en la matière. En outre, les requérantes n’établissent ni n’allèguent que les fichiers de messagerie saisis ne comporteraient aucun document entrant dans le champ de l’ordonnance.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des opérations de visite et de saisie des 24 et 25 septembre 2020 dans les locaux du groupe ni d’aucun acte dressé à l’occasion de ces opérations.
En conclusion, il est demandé au premier président de la Cour d’appel de Paris de :
— dire et juger mal fondée la requête des sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, HUBSIDE, CYRANA et SERENA (AMP) dans toutes leurs demandes et de les en débouter ;
— dire et juger mal fondé le recours formé par les sociétés SFK GROUP, SFAM, FORIOU, HUBSIDE, CYRANA et SERENA (AMP) à l’encontre du déroulement des opérations de visites et de saisies autorisées par ordonnances des JLD près les Tribunaux judiciaires de Paris et de Valence les 11 et 21 septembre 2020, rectifiée le 24 septembre 2020.
— condamner en conséquence les sociétés SFK GROUP, SFAM , FORIOU, HUBSIDE, CYRANA et SERENA (AMP) aux entiers dépens.
Par avis en date du 18 mai 2021, le Ministère public fait valoir :
Le Ministère public effectue un rappel de la procédure sur la première enquête et sur la seconde enquête et précise les moyens soulevés par les sociétés du Groupe SFAM dans le cadre de leur recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies des 24 et 25 septembre et 3 novembre 2020.
I le déroulement des opérations de visite et de saisie serait entaché de nullité en raison des actes de procédure dressés.
Le Ministère public rappelle que les PV de notification ont été rédigés conformément à l’article L512-58 et R 512-39 du Code de la consommation, et qu’aucune irrégularité ne peut être relevée.
En ce qui concerne le déroulement des opérations, l’article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.
Il est requis le rejet des moyens soulevés.
II le déroulement des opérations de visite et de saisie serait entaché de nullité en raison de la violation des droits fondamentaux des sociétés.
Les horaires des opérations sont conformes aux termes de l’article L 512-56 du code de la consommation, la présence de l’occupant des lieux est requise par les textes, celui-ci pouvant désigner un représentant. Il est requis le rejet des moyens soulevés concernant la violation par l’administration des principes de proportionnalité et de respect des droits de la défense en imposant aux sociétés des opérations de durée excessive.
Concernant la procédure de mise sous scellés provisoire, il ressort des pièces versées que les sociétés appelantes ont demandé l’expurgation de messages non présents dans la messagerie désignée, or la charge de l’identification repose sur elles, le tableau communiqué n’est pas suffisamment précis.
Concernant la saisie d’éléments insaisissables par nature ou ne rentrant pas dans le périmères de l’autorisation du juge, il est rappelé l’article L 512-59 du code de la consommation concernant les pouvoirs des agents habilités en matière de saisie , les sociétés ne démontrent pas que les pièces saisies étaient situées en dehors du champ de l’ordonnance .S’agissant de la critique portant sur l’mprécision des inventaires numériques, il ressort des pièces que les inventaires ont été annexés aux procès-verbaux.
III le déroulement des opérations de visite et de saisie serait entaché de nullité en raison des saisies massives et indifférenciées.
Il ressort des éléments de la procédure que la saisie a concerné seulement 0,63% des effectifs du groupe et ne peut être considérée comme massive. Concernant la prescription, seuls des faits peuvent considérés comme prescrits en matière pénale, et non des documents. Concernant le secret professionnel les sociétés n’ont pas donné à l’administration les éléments permettant d’identifier de manière précise les pièces couvertes par le secret lors de l’expurgation. Concernant les documents sur la vie privée, et les éléments exclus du périmètre de l’autorisation de l’ordonnance, il est rappelé que la jurisprudence constate que les messages d’une messagerie sont intégrés dans un fichier unique et insécable, selon les éléments versés au débat, les documents saisis étaient utiles à l’enquête.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à dire mal-fondé le présent recours et à le rejeter.
SUR CE LA COUR :
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/13949, 20/13950, 20/13951, 20/13953 et 20/16088, qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/13949).
SUR LES RECOURS :
1 ' sur la nullité des opérations de visite et de saisie du fait de la nullité des ordonnances les ayant autorisées
Il convient de préciser que par décision du 15 septembre 2021, la Cour d’appel de céans a confirmé la validité des ordonnances en date du 11 septembre 2020 et du 29 octobre 2020 du JLD du Tribunal judiciaire de PARIS et la validité des ordonnances en date du 21 septembre2020 et du 24 septembre 2020 du JLD du Tribunal judiciaire de VALENCE, qu’il en résulte que le moyen selon lequel les opérations de visite et de saisie en tant qu’acte subséquent sont nulles est irrecevable.
Déclarons ce moyen irrecevable.
2- sur la nullité des actes de procédure dressés dans le cadre des opérations de visite et de saisie.
Les parties requérantes soulèvent la nullité des procès-verbaux de notification des ordonnances du JLD, en visant les procès-verbaux de notification n° 24092020/2/N, n° 24092020/2/N et n° 03102020/1/SFP-N dans leurs conclusions.
Or il résulte de la lecture attentive des recours dont la Cour a été saisie que les requérantes ont formé un recours contre les procès verbaux de visite et de saisie
(PV n° 24092020/1/0, PV n° 24092020/1/P, PV n° 24092020/2/0, PV 24092020/2/P ) et contre le procès-verbal d’expurgation ( PV n° 03102020/1/SFP), que pour chacun des recours les requérantes ont bien précisé le numéro de procès-verbal concerné, que d’ailleurs aucune copie des procès-verbaux de notification n’a été jointe au recours, qu’il en résulte que la Cour n’est pas saisie des recours contre les procès-verbaux de notification des ordonnances, que les moyens soulevés concernant ces actes sont donc irrecevables.
Déclarons ce moyen irrecevable.
Concernant le procès-verbal de visite et de saisies du 24 septembre à Paris (PV n° 24092020/1/0) contrairement à ce qu’affirment les parties requérantes , il résulte de la rédaction du procès-verbal que les agents de l’administration, en présence de l’OPJ et du représentant de l’occupant des lieux, ont avant de procéder aux saisies informatiques, précisé concernant chaque ordinateur examiné, ' nous avons constaté la présence de données entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', que le procès- verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, qu’il convient de rappeler que le procès-verbal a été signé par le représentant de l’occupant des lieux qui n’a émis aucune réserve, qu’il convient également de relever que les conseils des entreprises visitées étaient présents lors des opérations de visite et n’ont soulevé aucune difficulté concernant leur déroulement.
Concernant le mandat de madame D donné à Monsieur G comme représentant de l’occupant des lieux, cette pièce a été produite par le Ministre au cours des débats.
Concernant le procès-verbal de visite et de saisies du 24 septembre à Paris (PV n° 24092020/1/P), il convient de relever qu’il a été procédé à la saisie de documents dans les bureaux après avoir été sélectionnés par les agents, qu’en ce qui concerne le mandat délivré à monsieur C, il est noté au procès verbal, signé par les intervenants et l’occupant des lieux, que le mandat a été joint en annexe du PV, que le procès-verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, qu’il convient également de relever que les conseils des entreprises visitées étaient présents lors des opérations de visite et n’ont soulevé aucune difficulté concernant leur déroulement et la rédaction du PV.
Ainsi, il ressort des procès- verbaux rédigés lors de la visite dans les locaux parisiens que les agents
habilités ont réalisé un examen rigoureux des éléments utiles à l’enquête et que les opérations se sont déroulées dans le respect de s articles L 512-57 à L 512-59 du code de la consommation, que la rédaction des procès-verbaux est conforme aux prescriptions des articles du code de la consommation et qu’aucune régularité ne peut être relevée.
Concernant les procès-verbaux de visite et de saisies des 24 et 25 septembre à Romans/Isère (PV n° 24092020/2/0 et PV n° 24092020/2P0), il convient de relever qu’il est noté sur chaque PVque madame I, occupante des lieux, a désigné monsieur J pour la représenter par mandat écrit placé en annexe 5 du PV, que chaque procès verbal a été signé par les intervenants et l’occupant des lieux, que le procès- verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, que le représentant de l’occupant des lieux a signé le PV sans émettre aucune réserve concernant le déroulement des opérations et la rédaction du PV, en ce qui concerne l’heure de clôture de chaque PV qui est identique, il convient de préciser qu’ils’agit de la même visite domiciliaire effectuée par deux équipes différentes qui ont pu terminer leurs opérations à la même heure, ce qui n’affecte aucunement la validité du déroulement des opérations.
Concernant le procès-verbal de visite et de saisies des 24 et 25 septembre à Romans/Isère (PV n° 24092020/2/0) contrairement à ce qu’affirment les parties requérantes , il résulte de la rédaction du procès-verbal que les agents de l’administration, en présence de l’OPJ et du représentant de l’occupant des lieux, ont avant de procéder aux saisies informatiques, précisé concernant chaque ordinateur examiné, 'avons constaté la présence de données entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', que le procès- verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, qu’il convient de rappeler que le procès-verbal a été signé par le représentant de l’occupant des lieux qui n’a émis aucune réserve.
Ainsi, il ressort des procès- verbaux rédigés lors de la visite dans les locaux de Romans /Isère que les agents habilités ont réalisé un examen rigoureux des éléments utiles à l’enquête et que les opérations se sont déroulées dans le respect de s articles L 512-57 à L 512-59 du code de la consommation, que la rédaction des procès-verbaux est conforme aux prescriptions des articles du Code de la consommation et qu’aucune régularité ne peut-être relevée.
Concernant le procès-verbal du 3 novembre 2020 ( PV n° 03102020/1/SFP), les difficultés soulevées par les parties requérantes dans leurs conclusions, notamment en ce qui concerne la messagerie d’AB E, n’ont été nullement évoquées lors des opérations, alors que les opérations se sont déroulées en présence de l’occupante des lieux et de son représentant qui étaient assistés de trois avocates, que le procès-verbal d’expurgation a été signé par l’ensemble des acteurs sans qu’auncune réserve écrite n’ait été formulée, que les parties arguent que le PV ne reflète pas le déroulement des opérations sans apporter aucun élément dans ce sens, que la critique concernant la numérotation du PV ne repose sur aucune règle, qu’en ce qui concerne le mandat signé désignant M C, il est indiqué sur le PV que ce mandat y est annexé, que le PV qui a été signé par les acteurs fait foi jusqu’à la preuve contraire.
Il en résulte que le PV d’expurgation du 3 novembre 2020 ne souffre d’aucune irrégularité.
— sur la nullité des inventaires des scellés numériques dressé à l’issue des opérations de saisie.
Il résulte de l’article L512-59 du code de la consommation que 'les objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés', et de l’article L512- 62 que l’inventaire des objets, données et support d’information sont transmis au juge, qu’une copie est remise à l’occupant des lieux ou son représentant, que selon ces articles aucune forme particulière n’est prescrite concernant la constitution des inventaires.
En l’espèce, il apparaît que seuls les PV 24092020/1/O et PV 24092020/2 /O , dont les opérations ont été gérées par l’équipe n°2, comportent des inventaires de saisie numérique, l’équipe n° 1 se
consacrant à la saisie des documents papiers dans les bureaux. Il résulte de la lecture des PV qu à l’issue des opérations de saisie à l’adresse parisienne par l’équipe n° 2, les enquêteurs indiquent 'avons regroupé une sélection de ces fichiers numériques dans des fichiers conteneurs sécurisés interdisant tout ajout, retrait ou modification de leur contenu, après avoir procédé à leur athentification numérique', ils précisent avoir demandé au représentant de l’occupant des lieux si les fichiers de messagerie retenus en vue d’être saisis contiennent des documents protégés par le secret de la correspondance avocat/client au sens de la Loi du 31/11/1971. Eu égard à la réponse de l’occupant des lieux (demande de protection à ce titre) les enquêteurs ont procédé à la mise sous scellés provisoire, seule procédure permettant à l’occupant des lieux de fournir ultérieurement la liste des documents qu’il estime devoir être protégés par le secret de la correspondance avocat client. Il résulte du PV que l’occupant des lieux a été informé de la suite de la procédure. Les enquêteurs précisent les opérations aboutissant à la copie des fichiers sécurisés sur supports inventoriés dans le procès -verbal. Il en résulte que la procédure de mise sous scellés provisoire a été respectée afin de permettre à l’occupant des lieux de communiquer la liste des documents protégés en vue d’un rendez-vous ultérieur d’extraction des données. L’inventaire du scellé numérique 1, annexé au procès-verbal, signé par le représentant de l’occupant des lieux, est conforme aux prescription de l’article L512-59 du Code de la consommation, s’agissant de la procédure de mise sous scellés provisoire et non de saisie définitive.
Concernant le PV d’expurgation du 3 novembre 2020 ( PV 03102020/1/SFP), il résulte de sa rédaction que suite à la mise sous scellés provisoire n°1 des fichiers informatiques du site de Paris, la société n’a formulé aucune demande d’expurgation de message qu’elle estime couvert par protection accordée par la Loi du 31/12.1971.
Il a été procédé à à la copie des fichiers pour saisie définitive, 2 copies de fichiers ont été réalisées, dont l’une tranmise à la société et l’inventaire des fichiers saisis a été gravé sur DVD -R en place en annexe 2 du PV.
Concernant la mise sous scellés provisoire n°1 des fichiers informatiques du site de Romans /Isère, une liste a été établie concernant des documents protégés par la société , les enquêteurs indiquent avoir procédé à l’expurgation, tout en précisant que il n’était pas possible de de localiser sur le support plusieurs documents.Les enquêteurs ont procédé à la saisie du support contenant les fichiers conservés après expurgation et placé sous scellés, avec une copie des fichiers laissée à la société. Paris, l’invantaire des fichiers a été gravé sur DVD et placé en annexe 2 du PV.
Il convient de préciser que l’occupant des lieux, assisté de 3 conseils, a été informé du déroulement des opérations, qu’il a signé le procès-verbal sans aucune réserve concernant le déroulement des opérations, que le PV relate le processus d’expurgation et la saisie définitive des données informatiques conformément à aux articles L512-59 et L512- 62 du code de la consommation.
Il convient de rappeler qu’étant en possession d’une copie des fichiers saisis, les requérantes sont en capacité de connaitre le nombre exacte d’éléments numériques saisis par l’administration après l’expurgation, étant observé qu’il s’agit de copie de données et que les sociétés sont toujours en possession des données numériques copiées.
Aucun moyen n’a été soulevé concernant les PV n° 24092020/1/P et 24092020/2/P qui ne comporte pas de saisies informatiques.
Ainsi les moyens soulevés concernant l’irrégularité des procès-verbaux de saisie et d’expurgation seront rejetés.
2 ' Sur la nullité des opérations de visite et saisie du fait de la violation des droits fondamentaux des sociétés , de la proportionnalité et des droits de la défense dans le cadre du déroulement desdites opérations.
— sur la durée excessive des opérations .
Il convient de rappeler que les agents de l’administration ont respectés les horaires prévus par l’article L 512-56 du code de la consommation, que la durée des opérations n’est pas du fait des agents mais du temps nécessaire à la copie des données informatiques et de l’étendue des lieux à visiter, qu’il convient de rappeler que l’occupant des lieux a la possibilité de se faire remplacer par un représentant qu’il désigne, qu’il résulte des PV que des pauses ont été effectuées pendant l’heure des repas, que de plus l’occupant des lieux peut solliciter l’assistance d’un conseil ainsi que le prévoit l’ordonnance du JLD qui a été notifiée, que d’ailleurs l’occupant des lieux a fait valoir ce droit lors des opérations de visite sur le site parisien et lors de la procédure d’expurgation, que l’atteinte aux droits de la défense ne peut-être évoquée en l’espèce.
— sur la pratique de la mise sous scellés provisoire sans fournir une copie des éléments saisis à titre provisoire.
Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, la procédure de scellés provisoires n’a pas été 'imposée’ par l’administration, mais l’administration n’a pas eu d’autre choix à partir du moment ou l’occupant des lieux a informé les enquêteurs que les fichiers de messagerie retenus en vue d’être saisis pouvaient contenir des documents protégés par le secret de la correspondance avocat/client au sens de la Loi du 31/11/1971, seule cette procédure permettant à l’occupant des lieux de fournir ultérieurement la liste des documents qu’il estime devoir être protégés par le secret de la correspondance avocat/ client.
Il convient de préciser qu’il est de jurisprudence constante, rappelée par le Ministre de l’Economie, qu’en cas de mise sous scellé provisoire, la saisie n’étant pas définitive, aucune copie supplémentaire de fichiers n’est à ce stade établie ni conservée par l’administration, la seule copie effectuée ets placée sous scellé fermé provisoire pour ouverture ultérieure.
Il résulte du PV que l’occupant des lieux a été informé de la suite de la procédure et que les enquêteurs précisent les opérations aboutissant à la copie des fichiers sécurisés sur supports inventoriés dans le procès -verbal. Il en résulte que la procédure de mise sous scellés provisoire a été respectée afin de permettre à l’occupant des lieux de communiquer la liste des documents protégés en vue d’un rendez-vous ultérieur d’extraction des données, qu’en l’espèce il appartenanit aux sociétés de communiquer à l’administration les documents qui selon elles étaient couverts par le secret de correspondance, ce qu’elles ont fait de façon imparfaite, sans que cela ne puisse être reprochée à l’Administration.
Ainsi les moyens soulevés concernant la violation des droits fondamentaux des sociétés dans le cadre du déroulement desdites opérations seront rejetés.
3 ' Sur la saisie d’éléments insaisissables par nature ou ne rentrant pas dans le périmètre de l’autorisation de l’ordonnance entraînant la nullité des opérations de visite et saisies ou à tout le moins desdites saisies
- sur les éléments n’entrant pas dans le champ du périmètre de l’autorisation du JLD.
Il résulte de la rédaction des PV de saisie que les agents de l’administration, avant de procéder aux saisies, ont indiqué 'nous avons constaté la présence de données entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD’ ou 'des documents ont été sélectionnés en vue de leur saisie', que le procès- verbal fait foi jusqu’à la preuve contraire, qu’il convient de rappeler que les procès-verbaux ont été signés par le représentant de l’occupant des lieux qui n’a émis aucune réserve, qu’il convient également de relever que les conseils des entreprises visitées étaient présents lors des opérations de visite sur le site parisien et n’ont soulevé aucune difficulté concernant leur déroulement, qu’il appartient aux parties de soumettre au débat devant la Cour les documents qui
selon elles sortent du périmètre du champ de l’ordonnance du JLD. Ainsi au moment des opérations de saisie, l’administration a tout mis en oeuvre pour effectuer la saisie de documents entrant dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance du JLD.
Ce moyen sera rejeté.
— sur les saisies massives et indifférenciées ayant entrainé des éléments insaisissables par nature Il ressort des PV de saisie que les agents de l’administration ont effectué un tri entre les documents saisis, et que le nombre de document saisis eu égard au nombre de collaborateurs (2400) révèl que les agents ont ciblé des documents concernant l’activité de 15 collaborateurs responsables susceptbiles d’être impliqués dans les pratiques suspectées.
Concernant les éléments saisis qui seraient couverts par la prescription, il convient de rappeler que la jurisprudence valide la saisie de documents comportant une date se situant dans une période couverte par la prescription, qui peuvent être utilisés pour démontrer des faits non prescrits susceptibles de constituer des agissements prohibés.
Ce moyen sera rejeté.
— sur la saisie d’éléments couverts par le secret professionnel.
Contrairement à ce qu’affirme l’administration, les parties requérantes produisent aux débats les 308 e-mails listés en pièce n°72 (clé USB produite le 4 mai 2021) pour lesquels elles estiment que ces éléments sont couverts par le secret professionnel. Il résulte de l’examen in concreto des éléments de la pièce n°72 qu’il s’agit d’échanges mails entre l’avocat et son client, et qu’en l’espèce, ces mails sont couverts par le privilège légal étant observé que l’annulation de la saisie limitée aux mails ciblés ne remet pas en cause la régularité de l’ensemble des opérations de visite et de saisie.
Ce moyen sera déclaré recevable et la demande de restitution des 308 mails listés en pièce n°72 sera acceptée.
— sur la saisie d’éléments relevant de la vie privée.
Les parties soumettent aux débats une liste de documents (pièce n° 74) qui selon elles sont des éléments susceptibles de contenir des informations d’ordre privé, il résulte de l’examen in concreto de ces éléments qu’ils ne peuvent être considérés seulement d’ordre privé et qu’ils entrent dans le champ du périmètre de l’ordonnance.
Ce moyen sera rejeté.
— sur la saisie irrégulière de documents concernant des sociétés non visées par l’ordonnance.
Les parties requérantes arguent de la saisie irrégulière de documents concernant les sociétés HUBSIDE Store, SFAM Roanne et Switch, dont elles font état en pièce n°58, et pièces n°77-1 à 77-3 ( clé USB produite aux débats), or il résulte d’un examen in concreto de ces pièces que ces sociétés sont en lien d’affaire avec les sociétés visées par l’ordonnance du JLD, ainsi ces pièces entrent dans le champ du périmètre de l’ordonnance du JLD et leur saisie est régulière.
Ce moyen sera rejeté.
— sur la saisie irrégulière de documents relatifs à des pratiques hors de France.
Les parties appelantes contestent la saisie des documents (produits en pièces n°59 modifiée et 78-1 et 78-6) (clé USB produite le 4 mai 2021) s’agissant de documents relatifs à la commercialisation des
offres et la gestion des contrats conclus hors du territoire national lesquels sont par nature exclus du périmètre des ordonnances.
Il résulte d’un examen in concreto des pièces produites par les parties requérantes qu’il s’agit de documents faisant état d’échanges entre les sociétées visées par l’ordonnance du JLD et des sociétés qui exercent leur activité à l’étranger, et qui sont exploitées à partir d’entités juridiquement distinctes des sociétés visées dans l’ordonnance, que l’ordonnance du JLD ne fait état d’aucun élément d’extranéité, que les pièces produites par les parties doivent être considérées comme n’entrant pas dans le champ du périmètre du JLD, étant observé que l’annulation de la saisie limitée aux éléments ciblés ne remet pas en cause l’ensemble des oépartions de visite et de saisie.
Ainsi le moyen sera déclaré recevable et la demande de restitution des éléments produits en pièces n°59 modifiée, 78-1 et 78-6 sera acceptée.
Ainsi les procès-verbaux de visite et de saisie en date des 24 et 25 septembre 2020 et le procès-verbal d’expurgation du 3 novembre 2020 seront déclarés réguliers et confirmés, à l’exception des saisies des éléments listés en pièce 72, en pièces 59 modifiée , 78-1 à 78-6.
Les circonstances du dossier ne justifient pas l’octroi du bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile sollicité par les parties requérantes.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/13949, 20/13950, 20/13951, 20/13953 et 20/16088 qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 20/13949) ;
- Déclarons réguliers les procès- verbaux des opérations de visite et saisies du 24 septembre 2020 effectuées dans les locaux […] ;
— Déclarons réguliers les procès-verbaux des opérations de visite et saisies des 24 et 25 septembre 2020 effectuées dans les locaux 1 rue S Claudel à Romans/ Isère (26) ;
- Déclarons régulier le procès-verbal des opérations d’expurgation du 3 novembre 2020 effectuées dans les locaux […] ;
— Déclarons irrégulière et annulons la saisie des 308 mails recensés dans la pièce des parties requérantes n° 72, sans possibilité pour l’Administration d’en garder copie ni d’en faire usage ;
— Déclarons irrégulière et annulons la saisie des documents listés dans les pièces n° 59 modifiée, 78-1 à 78-6 des parties requérantes, sans possibilité pour l’Administration d’en garder copie ni d’en faire usage ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les sociétés requérantes.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Elisabeth IENNE-BERTHELOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Vente ·
- Église ·
- Domaine public ·
- Biens ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Alsace ·
- Conservation
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Tableau
- Société générale ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Assistant social ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Ordonnance ·
- Droits de timbre ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Service ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours ·
- Ressources humaines ·
- Objectif ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Entrepreneur ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte ·
- Procédure
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fiche ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
- Salariée ·
- Pharmacie ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Fait ·
- Journée de solidarité ·
- Salaire ·
- Entreprise ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Contrat de franchise ·
- Réponse ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Document ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Nullité du contrat ·
- Franchiseur
- Préjudice ·
- Pathologie oculaire ·
- Produit ·
- Grossesse ·
- Scientifique ·
- Producteur ·
- Sociétés ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Médicaments
- Mise en état ·
- Honoraires ·
- Instance ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Expert ·
- Conseiller
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.