Article R623-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R423-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les mesures d'information ordonnées en application des dispositions de l'article L. 623-7 comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement :
1° La reproduction du dispositif de la décision ;
2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe et éventuellement de l'association qui doit en être informée ;
3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi que l'indication que celle-ci vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante auprès de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au groupe ou qu'il a informée de son adhésion, ou, en cas de défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été substituée ;
4° L'indication que, à défaut d'adhésion reçue selon les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe ;
5° L'indication que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l'encontre du professionnel concerné en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l'action de groupe mais qu'il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices ;
6° L'indication que les consommateurs doivent produire tout document utile au soutien de leur demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 14 juin 2022, n° 20/08041
Cour d'appel : Confirmation

[…] d'ordonner toute mesure d'information du jugement à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs conformément aux articles L 623-7 et R 623-16 du Code de la Consommation, et notamment : la publication dans des journaux de presse écrite nationale et régionale d'un encadré dont elle précise le contenu, la diffusion sur des chaînes de radio française d'un spot dont elle précise le contenu, la publication sur les chaînes YouTube du Crédit Lyonnais d'une vidéo d'un spot animé comprenant en formats audio et visuels un texte dont elle précise le contenu, […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Consommateur·
  • Assurance de groupe·
  • Substitution·
  • Action de groupe·
  • Consommation·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Contrat d'assurance·
  • Action

2Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04864
Confirmation

[…] — ordonner toute mesure d'information du jugement à destination des personnes susceptibles d'appartenir au groupe de consommateurs conformément aux articles L.623-7 et R.623-16 du code de la consommation, et notamment : la publication dans des journaux de presse écrite nationale et régionale d'un encadré dont elle précise le contenu, la diffusion sur des chaînes de radio française d'un spot dont elle précise le contenu, la publication sur les chaînes YouTube du Crédit Lyonnais d'une vidéo d'un spot animé comprenant en formats audio et visuels un texte dont elle précise le contenu, […]

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Action de groupe·
  • Consommateur·
  • Substitution·
  • Assurance de groupe·
  • Consommation·
  • Contrat d'assurance·
  • Contrats·
  • Prestation de services·
  • Risque couvert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).