Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 14 juin 2022, n° 20/08041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08041 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/08041 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLXZ
ORDONNANCE
Le 14 Juin 2022
ENTRE:
DEMANDERESSE
L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR
Association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est sis […] prise en la personne de son président en exercice
représentée par Maître Mathilde CENA de la SELARL CENA RICARD RINGUIER, avocats au barreau de LYON et par Maître Amael BEAUVALLET, avocat plaidant au barreau de Montpellier Notifiée le: 14/06/22
ET:
DEFENDERESSEExpédition et copie à :
Me Pierre BUISSON – 140 la SELARL CENA RICARD La SA CRÉDIT LYONNAIS, ociété anonyme à conseil
RINGUIER – 204 d’administration dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON et par Maître Marco Plankensteiner et Maître Hugues BOUCHETEMBLE de
[…] et Frankel Llp, avocats plaidants au barreau de PARIS
L’association Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir expose que certains consommateurs, bénéficiaires d’un prêt immobilier octroyé par le Crédit Lyonnais, ont adressé au prêteur une demande de résiliation de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe et de substitution de leur assurance emprunteur et n’ont pas été notifiés de la décision d’acceptation ou de refus de la substitution d’assurance par le Crédit Lyonnais dans le délai impératif de 10 jours ouvrés, ni n’ont pu bénéficier d’une substitution de l’assurance alternative à l’assurance de groupe dans les délais légaux applicables.
Par acte d’Huissier en date du 16 novembre 2021, l’association Union Fédérale des
Consommateurs – Que Choisir (ci-après UFC) a fait assigner le Crédit Lyonnais devant la présente juridiction.
Elle demande notamment au Tribunal:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son action
- de dire que le groupe de consommateurs concernés par la présente action et à l’égard desquels la responsabilité du Crédit Lyonnais est engagée est constitué par tout consommateur adhérent à un ou plusieurs contrats d’assurance de groupe de prêts immobiliers conclus entre le Crédit Lyonnais et un ou plusieurs assureurs, ayant adressé au Crédit Lyonnais une demande de résiliation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et de substitution de son assurance emprunteur et :
n’ayant pas été notifié de la décision d’acceptation ou de refus de la substitution dhe
d’assurance par le Crédit Lyonnais au plus tard 10 jours ouvrés à compter de la date de réception du contrat d’assurance alternatif
- et/ou dont la substitution de l’assurance alternative à l’assurance de groupe concomitante à la résiliation de l’adhésion à cette dernière n’a pas pris effet dans les délais légaux applicables de condamner le Crédit Lyonnais à payer aux consommateurs concernés des dommages et intérêts correspondant, selon le préjudice retenu pour chaque consommateur : au montant total des primes au titre de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe
-
collectées par le Crédit Lyonnais postérieurement à la date d’entrée en vigueur du contrat d’assurance alternatif
- ou à la différence de coût entre l’assurance de groupe initiale et l’assurance alternative proposée, calculée sur la période courant à partir du non-respect du délai concerné et jusqu’à la date de réception par le consommateur concerné de la réponse de la société Crédit Lyonnais à la demande de substitution d’assurance emprunteur ;
d’ordonner toute mesure d’information du jugement à destination des personnes susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs conformément aux articles L 623-7 et R 623-16 du Code de la Consommation, et notamment : la publication dans des journaux de presse écrite nationale et régionale d’un encadré dont elle précise le contenu, la diffusion sur des chaînes de radio française d’un spot dont elle précise le contenu, la publication sur les chaînes YouTube du Crédit Lyonnais d’une vidéo d’un spot animé comprenant en formats audio et visuels un texte dont elle précise le contenu, la publication sur les sites Internet du Crédit Lyonnais, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, et sur la page d’accueil de ses réseaux sociaux en tant que publication épinglée (ou le cas échéant de tweet épinglé) d’un communiqué dont elle précise le contenu, l’envoi à l’ensemble des clients du Crédit Lyonnais d’un courriel par semaine pendant six mois afin de les informer de la présente action de groupe et de leur faculté, s’ils s’estiment concernés, d’y adhérer dans les délais impartis par le Tribunal, dont elle précise le contenu
d’indiquer que l’adhésion au groupe des consommateurs se fera dans un délai de six mois
à compter de l’achèvement des mesures de publicité auprès de l’Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir en précisant les modalités et formalités de cette adhésion, la nécessité de préciser le montant demandé en réparation du préjudice invoqué et de joindre les pièces justificatives
d’ordonner au Crédit Lyonnais d’indemniser tout membre du groupe dans les délais fixés par la présente décision
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de fixer les modalités et délais des formalités d’information, d’adhésion d’indemnisation… de préciser les modalités d’information du jugement à intervenir à destination des personnes susceptibles d’appartenir au groupe de consommateurs de renvoyer l’affaire à la mise en état pour la suite de la procédure de fixer à trois mois à compter de l’achèvement du délai dont dispose le Crédit Lyonnais pour indemniser l’ensemble des membres du groupe le délai dont elle disposera pour saisir le Juge de la mise en état des demandes d’indemnisation non satisfaites de fixer, en application de l’article R 623-8 du code de la consommation, la date de l’audience à laquelle, en application de l’article R 623-10 du Code de la Consommation,. seront examinées les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit ou, en application de l’article R 623-27, s’il n’a été saisi d’aucune demande d’indemnisation dans le délai fixé en application de l’article L 623-11, sera constatée l’extinction de l’instance
de condamner. le Crédit Lyonnais à l’indemniser de tous les frais qu’elle serait amenée à engager aux fins de pallier l’éventuelle inaction du Crédit Lyonnais s’agissant des modalités d’information des consommateurs de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 200 000,00 Euros à régler dès le prononcé du jugement sur la responsabilité à titre de provision, sur le fondement de l’article L 623-12 du Code de la Consommation
d’ordonner au Crédit Lyonnais de consigner une somme de 200 000,00 Euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dès le prononcé du jugement sur responsabilité, sur le fondement de l’article L 623-12 du Code de la Consommation, outre ses demandes accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2022, le Crédit Lyonnais demande au Juge de la mise en état : de déclarer irrecevable l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir en son action
à raison de l’absence de fourniture de services aux consommateurs au sens de l’article
L 623-1 du Code de la Consommation
à titre subsidiaire, de déclarer son action irrecevable à raison du non-respect de la condition de recevabilité liée à la présence de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique en tout état de cause, de condamner l’Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir
à lui payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
La banque soutient que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour examiner les conditions de recevabilité de l’action et notamment celle liée à l’unicité du groupe de consommateurs et statuer sur la fin de non-recevoir qu’elle invoque.
Elle explique : que l’une des conditions de recevabilité de l’action de groupe est que les dossiers qui en sont à l’origine présentent une condition d’unité qui est intrinsèque à la notion de groupe que le juge de la mise en état doit s’assurer que c’est bien une même question unique qui sera soumise à l’appréciation du tribunal qui n’aura à répondre qu’à une seule question posée en des termes identiques pour un groupe de consommateurs
- que l’article R 623-6 du Code de la Consommation prévoit en effet que le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l’article L 623-1 sont réunies.
Elle rappelle que les cas individuels servent de base aux trois analyses su ccessives :
- l’analyse de la régularité de forme de l’assignation (mention des cas individuels)
- l’analyse des cas individuels au stade de la recevabilité de l’action (vérifier si le manquement reproché dans les cas individuels permet de considérer que les consommateurs concernés sont
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effectivement placés dans une situation identique ou similaire permettant de définir un groupe)
l’analyse des cas individuels pour se prononcer sur le bien-fondé de l’action en statuant sur la responsabilité du professionnel afin de vérifier si le professionnel a effectivement commis les manquements allégués et s’ils ont été la cause de préjudices au détriment de plusieurs consommateurs.
Elle en déduit que la condition d’unicité des situations individuelles visées au soutien de l’action de groupe est bien une condition de sa recevabilité, et ajoute que le juge de la mise en état n’aura aucune question de fond préalable à trancher, pas plus que pour la fin de non recevoir tirée de l’absence de fourniture de services.
Elle ajoute que le juge de la mise en état n’a qu’à apprécier si les consommateurs sont effectivement placés dans une situation identique ou similaire, en vérifiant que le manquement reproché est identique ou similaire dans chacun des cas exposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Crédit Lyonnais expose le prêt immobilier et l’activité d’assurance ne sont pas une fourniture de services au sens de l’article L 623-1 du Code de la Consommation
Il argue de ce que la réglementation spécifique dont le crédit immobilier fait l’objet dans le Code de la Consommation est distincte de celle applicable à la fourniture de services, et de la spécificité du prêt par rapport aux autres contrats spéciaux.
Il rappelle que le litige porte uniquement sur les manquements qui auraient été commis au moment de la substitution de l’assurance de groupe emprunteur, alors qu’à ce moment, la banque intervient exclusivement en qualité de prêteur et non en qualité de distributeur d’assurance de groupe emprunteur.
Il ajoute que dans ce cadre, le rôle de la banque est limité à la seule vérification que les conditions de garantie proposées aux termes de l’assurance emprunteur déléguée soient au moins équivalentes à celles de l’assurance de groupe proposée par la banque dans l’offre de prêt ou à celles en vigueur après acceptation, lesquelles correspondent, en réalité, aux conditions minimales et sans lesquelles l’établissement de crédit n’aurait pas émis l’offre de prêt, et ce, que l’assurance initiale ait ou non été distribuée par le prêteur.
Il souligne que dans le cadre d’une demande de substitution d’assurance, l’établissement de crédit ne se prononce que sur la faisabilité de la substitution et ce uniquement en qualité de prêteur.
Il précise que son rôle d’intermédiaire en assurance est limité à la proposition de l’assurance de groupe qu’il a souscrit au profit des emprunteurs qui souhaitent y adhérer dans le cadre de l’octroi "
d’un prêt immobilier et surtout que les obligations qui pèsent alors sur lui ne peuvent s’appliquer à une assurance tierce que la banque n’est pas chargée de distribuer.
Il relève enfin que la gestion et l’exécution du contrat d’assurance n’ont rien à voir avec le traitement de la demande de substitution d’assurance à l’occasion de laquelle il se prononce sur l’équivalence des garanties offertes par l’assurance proposée en substitution par rapport à l’assurance (de groupe ou tierce) en place.
Le Crédit Lyonnais expose que la notion de fourniture de services au sens de l’article L 623-1 du Code de la Consommation doit s’apprécier exclusivement à la lumière du droit national qui n’appréhende pas le crédit comme une fourniture de services, même si le crédit immobilier est appréhendé en droit européen comme un service financier.
Il souligne que le prêt ne constitue pas une prestation de service en droit civil et ajoute que la notion de contrat de prestation de services renvoie à la catégorie générale du contrat de louage d’ouvrage de l’article 1710 du Code Civil, à savoir un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles, ce qui renvoie à une obligation de faire, alors que le prêt est la mise à disposition d’une chose (les fonds prêtés).
Il précise que la notion de fourniture de services visée à l’article L 623-1 est d’interprétation stricte.
Il en déduit que l’action de l’UFC se heurte à un défaut de qualité à agir.
Il affirme par ailleurs que l’activité d’assurance n’entre pas non plus dans le champ d’application de l’action de groupe, rappelant cependant qu’il n’a pas agit en qualité d’intermédiaire en assurance.
Le Crédit Lyonnais soutient que l’action de l’UFC est irrecevable, la condition tenant à l’existence
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d’un groupe de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique issue d’une cause commune n’étant pas remplie.
Il fait valoir que la condition de l’unicité des situations individuelles est pourtant une condition de recevabilité de l’action de groupe et qu’en l’espèce, l’examen des différentes caractéristiques objectives des dossiers présentés par l’UFC démontre que cette condition n’est pas remplie.
Il relève qu’il est demandé au Tribunal de statuer sur les conditions d’exécution du contrat, et non sur l’application d’une clause unique ou sur un même dysfonctionnement technique, et que les situations individuelles sont hétérogènes.
Il expose à cet égard les situations particulières des six dossiers présentés dans l’assignation et précise que la difficulté est à chaque fois venue de l’intervention d’un courtier, SECURIMUT, qui refusait de respecter le cadre contractuel mis en place par la banque pour la prise en charge des demandes de substitution d’assurance, courtier avec lequel il est en litige.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 16 mai 2022, I’UFC-Que Choisir demande au juge de la mise en état :
- de juger ses demandes recevables
- de débouter le Crédit Lyonnais de ses prétentions
- de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
- en tout état de cause, si une question de fond devait nécessairement être tranchée préalablement à l’examen d’une fin de non-recevoir, de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement en application de l’article 789 6° du Code de Procédure Civile.
L’UFC fait valoir que le moyen tiré l’absence de fourniture de services au titre d’un prêt immobilier est inopérant en ce qu’il ne porte pas sur l’objet du litige aux motifs :
- que le litige porte sur l’adhésion et la substitution de l’assurance de groupe emprunteur souscrite par le Crédit Lyonnais, opération distincte de la distribution de crédit immobilier et exercée par les banques en qualité d’intermédiaires en assurance
- que la banque occulte la complexité juridique d’une opération donnant lieu à la signature d’un contrat de crédit immobilier et à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, alors que la distribution d’assurance emprunteur et la distribution de crédits immobiliers donnent toutes deux lieu à la fourniture d’un service
- que le banquier intermédiaire en assurance n’est pas le mandataire de l’assureur et est directement responsable de ses fautes, et qu’il demeure le seul interlocuteur des emprunteurs durant toute la vie du contrat d’assurance de groupe
- qu’il n’agit pas en sa seule qualité de prêteur lors du traitement d’une demande de substitution de l’assurance emprunteur de groupe qu’il a distribuée
- que l’activité de l’intermédiaire en distribution d’assurance de groupe consiste non seulement à conclure des contrats d’assurance, mais aussi à contribuer à leur gestion et à leur exécution.
Elle en déduit que le banquier intermédiaire distributeur d’assurances fournit bien un service à l’emprunteur au sens de l’article L 623-1 du Code de la Consommation, y compris lors du traitement de demande de substitution d’assurance.
Elle ajoute que le contrat de crédit immobilier étant qualifié de contrat de prestation de services, la distribution d’assurance de groupe emprunteur par le banquier ne peut être, au même titre, qu’un service qui consiste en une prestation intellectuelle de conseil en assurance et en une prestation matérielle d’intermédiaire dans les relations entre l’assuré et l’assureur.
Elle rappelle que le régime juridique de la distribution d’assurance, tel que codifié aux articles L 511-1 et suivants du Code des Assurances s’applique « aux personnes dont l’activité consiste à fournir à des tiers des services de distribution d’assurances ou de réassurances ».
Elle précise enfin que si le Crédit Lyonnais doit traiter des demandes de substitution de son assurance de groupe, c’est parce qu’il a décidé d’ériger une assurance emprunteur comme condition d’octroi du prêt, ce que la loi ne lui impose aucunement, et qu’il a accompagné ses clients
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dans la souscription de cette assurance.
L’UFC explique qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la prétendue absence de fourniture de services au titre d’un prêt immobilier est mal fondé puisque le crédit immobilier est un service financier au sens du Code de la Consommation et du Code Monétaire et Financier, qu’il est qualifié de tel par la jurisprudence et la doctrine, et qu’il entre à ce titre dans le champ de l’action de groupe.
Elle précise que le droit interne et le droit européen qualifient également la distribution d’assurance de service.
L’UFC soutient que le moyen tiré de l’hétérogénéité des cas individuels est inopérant en ce qu’il ne relève pas de la recevabilité de l’action de groupe.
Elle souligne que ce moyen est dépourvu de fondement textuel alors qu’il n’y a pas d’irrecevabilité sans texte, et que le Crédit Lyonnais se borne à alléguer le non-respect de « la condition de recevabilité liée à l’unicité du groupe de consommateurs », sans expliciter le fondement permettant de conclure à l’existence d’une telle condition de recevabilité d’une action de groupe.
Elle relève que la banque n’explicite pas en quoi l’article L 623-1 du Code de la Consommation imposerait une homogénéité parfaite des cas individuels sanctionnée au stade de la recevabilité.
Elle rappelle que les fins de non-recevoir se distinguent de la défense au fond en ce qu’elles tendent à contester à l’auteur d’une prétention le droit de s’expliquer et ainsi d’empêcher toute discussion sur le bien fondé de la demande en mettant fin au procès sans débattre du fond.
L’UFC explique à cet égard :
- que les cas individuels servent à débattre de la responsabilité du professionnel et à définir le ou les groupes de consommateurs concernés par le schéma d’indemnisation une fois ce principe de responsabilité retenu
- que l’article L. 623-1 ne permet pas de fonder un critère de recevabilité lié à la similarité des cas individuels et aucun texte ne vient soutenir ce moyen
- que les cas individuels sont appréciés par le juge du fond lorsqu’il statue sur la responsabilité du professionnel et non par le Juge de la mise en état au stade de la recevabilité
- que le Code de la Consommation encadre uniquement l’intérêt à agir de l’association au regard de ses demandes et l’obligation d’exposer les cas individuels au stade de l’assignation.
Elle estime au surplus que si le Juge de la mise en état doit renvoyer l’affaire devant la formation de jugement lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, encore faut-il que cette question de fond doive nécessairement être tranchée au préalable et soit en lien avec une fin de non-recevoir valide.
Elle soutient que tel n’est pas le cas en espèce puisque seule une question de fond est en réalité soulevée par le Crédit Lyonnais.
Elle indique que la jurisprudence rejette systématiquement toute fin de non-recevoir portant sur la représentativité des cas individuels présenté dans l’assignation.
À toute fin utile, l’UFC ajoute que le moyen tiré de l’hétérogénéité des cas individuels comme condition de recevabilité est mal fondé et elle rappelle la définition et les conditions de l’action de groupe.
Elle fait remarquer :
- que tous les cas individuels ont conclu avec le Crédit Lyonnais un contrat de crédit immobilier et ont adhéré, par son intermédiaire à une assurance de groupe emprunteur
- que le lien avec le Crédit Lyonnais est identique pour chacun des cas individuels
- que le fait générateur de responsabilité est identique, chacun des cas individuels, lorsqu’il a voulu user de la faculté de résiliation et de substitution d’assurance, s’étant trouvé confronté au non-respect par le Crédit Lyonnais des délais impératifs qui lui sont imposés par le législateur à l’occasion d’une demande de changement d’assurance.
Elle affirme qu’il y a donc bien une pluralité de consommateurs placés dans une situation similaire ou identique, qui ont subi un même dommage patrimonial ayant pour cause commune un manquement du professionnel à des obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la
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fourniture d’un service.
Elle souligne l’absence de sérieux des causes d’hétérogénéité alléguées qui ne visent qu’à contester la responsabilité et qui est donc un moyen de fond et qui sont au surplus mal fondées.
À titre subsidiaire, elle s’oppose à ce que le Juge de la mise en état statue sur une question de fond préalablement à l’examen des fins de non-recevoir soutenues par le Crédit Lyonnais.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 623-1 du Code de la Consommation ne donne qualité à une association de défense des consommateurs pour agir devant une juridiction civile que pour « obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales […] ou contractuelles :
1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ainsi que dans le cadre de la location d’un bien immobilier;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles […] »
Il convient donc de déterminer si, à l’occasion des faits reprochés, le Crédit Lyonnais se livrait bien à une activité de fourniture de services au sens de ce texte, les autres activités n’étant pas concernées.
L’UFC reproche à la banque des manquements à ses obligations à l’occasion de la substitution d’assurance emprunteur.
S’agissant de protéger les consommateurs, la notion de prestation de service de l’article L 623-1 doit s’apprécier in concreto, en fonction de la nature de l’activité exercée, et non à une qualification juridique telle qu’on peut la trouver dans le Code de la Consommation ou le Code Monétaire et Financier.
Elle renvoie à la notion d’obligation de faire quelque chose, d’exécuter une prestation (construire, installer, réparer, nettoyer…), au profit d’un consommateur.
Le prêt d’argent s’apparente au contraire à un contrat de location, c’est à dire de simple mise à disposition, les intérêts constituant le loyer de l’argent prêté.
L’octroi du crédit et la gestion de la vie du prêt (remboursement des échéances…) ne sont pas en cause, l’UFC considérant que l’argument tiré de cette activité est d’ailleurs inopérant.
En sa qualité de prêteur de deniers, le Crédit Lyonnais n’a donc pas effectué une prestation de service.
À supposer que le Crédit Lyonnais agisse en qualité de prêteur lors de l’opération de substitution d’assurance, il ne s’agirait donc pas d’une fourniture de service.
Par ailleurs, l’intervention du Crédit Lyonnais à l’occasion de cette substitution d’assurance ne peut s’apparenter à une opération d’intermédiaire en assurance, contrairement à l’opération de souscription d’assurance de groupe pour laquelle il agit en qualité d’intermédiaire en opération d’assurance.
En effet, la substitution d’assurance ne met aucune obligation particulière du banquier au profit du consommateur.
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C’est ce dernier qui a recherché un autre assureur et le présente au prêteur, que l’assurance dont il bénéficiait à l’origine soit l’assurance de groupe proposée par la banque ou une assurance déléguée, et la banque n’est alors débitrice d’aucune des obligations pesant sur l’intermédiaire en assurance (information et conseil).
La banque ne peut que vérifier si les garanties proposées sont au moins équivalentes à celles dont elle bénéficiait avec l’assurance initiale, ce qui relève de la sauvegarde de ses propres droits (la prise en charge des échéances par l’assureur en cas de défaillance de l’emprunteur) et non de ceux du consommateur..
Elle ne fait alors qu’entériner le choix de l’emprunteur, choix qui s’est fait sans qu’elle en soit même avisée au préalable, et ne fournit aucune prestation d’assurance ou en lien avec l’exécution d’un contrat d’assurance à cette occasion (ce contrat prenant au contraire fin), et contrairement à ce qui est soutenu par l’UFC, elle ne contribue donc pas à leur gestion et à leur exécution, en particulier lorsque l’assurance intiale n’était pas l’assurance de groupe souscrite par le prêteur à laquelle l’emprunteur n’était pas tenu d’adhérer.
Dès lors, le Crédit Lyonnais n’a effectué aucune prestation de service à l’occasion des opérations de substitution d’assurance critiquées par l’UFC, de sorte qu’en l’absence d’action de groupe ouverte, l’UFC n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article L 623-1 du Code de la Consommation.
Son action est dès lors irrecevable, sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’examen de la fin de non recevoir tirée de l’absence d’unicité des situations individuelles.
■ Il est équitable de condamner l’UFC à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UFC qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel;
Déclarons l’action de l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Condamnons l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamnons l’association Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir aux dépens.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 14 juin 2022.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
P Pour expédition certifiée
JUDICIAIRE conforme à la minute
Le Greffier,
N
O
Y
L
*
Rhone*
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