Tribunal Judiciaire de Lyon, 14 juin 2022, n° 20/08041
TJ Lyon 14 juin 2022
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CA Lyon
Confirmation 6 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité à agir

    La cour a jugé que le Crédit Lyonnais n'a pas effectué de prestation de service lors de la substitution d'assurance, rendant l'action de l'UFC irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité du Crédit Lyonnais

    La cour a estimé que l'UFC n'avait pas qualité pour agir, et donc la demande de dommages et intérêts ne pouvait être examinée.

  • Rejeté
    Frais engagés par l'UFC

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de l'action principale.

Résumé par Doctrine IA

L'Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir (UFC) a intenté une action de groupe contre le Crédit Lyonnais pour des manquements présumés dans le traitement des demandes de substitution d'assurance emprunteur, où les consommateurs n'ont pas été notifiés dans les délais légaux de l'acceptation ou du refus de leur nouvelle assurance, ni bénéficié de la substitution dans les délais appropriés. L'UFC réclame la réparation des préjudices subis par les consommateurs, des mesures d'information du jugement et une provision de 200 000 Euros. Le Crédit Lyonnais conteste la recevabilité de l'action, arguant que l'UFC n'a pas qualité à agir car les faits ne relèvent pas de la fourniture de services au sens de l'article L 623-1 du Code de la Consommation et que les situations des consommateurs ne sont pas similaires ou identiques. Le Tribunal Judiciaire de Lyon déclare l'action de l'UFC irrecevable, estimant que le Crédit Lyonnais n'a pas fourni de service lors des opérations de substitution d'assurance et que l'UFC n'a donc pas qualité pour agir sur ce fondement. L'UFC est condamnée à payer 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, 14 juin 2022, n° 20/08041
Numéro(s) : 20/08041

Sur les parties

Texte intégral

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