Article R713-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-2, II, alinéas 1, 2, 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 17


Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.

L' article 762 du code de procédure civile est applicable.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires11


Village Justice · 6 mars 2024

À titre préliminaire, la Juge rappelait que les courriers que certains des créanciers avaient adressés au Tribunal en amont de l'audience, non contradictoires, faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seraient pas retenus pour l'élaboration de la décision à venir conformément aux dispositions des articles 16 du Code de procédure civile et R713-4 du Code de la consommation. […] […] Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement.

 Lire la suite…

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 mars 2024

Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 14 mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 24 mai 2018, n° 17/05862
Confirmation

[…] Vu les articles 468 ,931 et suivants du code de procédure civile, L 722-6 et suivants, R 713-4, R713-7, R 722-9, R 722-10, R733-17 du code de la consommation ; […]

 Lire la suite…
  • Littoral·
  • Habitat·
  • Mer·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure civile·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Débats·
  • Demande

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 2 février 2023, n° 22/02600
Confirmation

[…] [11] mandatée par [6] chez [11] a écrit pour solliciter la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.

 Lire la suite…
  • Dépense·
  • Adresses·
  • Forfait·
  • Charges·
  • Remboursement·
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Chauffage·
  • Scolarité·
  • Famille

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 juin 2021, n° 20/01795
Confirmation

[…] du 04 février 2020 […] Les autres parties n'ont pas comparu ni n'ont fait valoir de prétentions dans les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Forfait·
  • Remboursement·
  • Finances·
  • Commission de surendettement·
  • Chauffage·
  • Capacité·
  • Coups·
  • Banque·
  • Rééchelonnement·
  • Contentieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).